TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213850_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Pacheco, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et de subsistance en dépit de sa qualité de demandeur d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire aux exigences des autorités chargées de l'asile, qu'il n'est pas démontré qu'un vol vers l'Autriche était réellement organisé et que la réalisation d'un test PCR était une condition nécessaire au transfert effectif vers l'Autriche ; - la convocation du 25 février 2022 ne lui a pas été notifiée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2213851 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Marville, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né le 21 janvier 1992, a demandé l'asile en France le 8 septembre 2021 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 10 septembre 2021. Sa demande a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de police a pris un arrêté de transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ayant été placé en fuite par le préfet de police, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé, par une lettre du 15 avril 2022, de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a prononcé cette cessation par une décision du 19 mai 2022 dont M. B demande la suspension de l'exécution au juge des référés. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles sont éligibles les demandeurs d'asile place M. B dans une situation d'indigence qui permet de regarder comme satisfaite la condition d'urgence mentionnée à l'article L 521-1 précité. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ". 8. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFFI a mis fin au bénéfice par M. B des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne s'est pas présenté aux convocations devant les autorités les 24 et 25 février 2022. Toutefois, le requérant justifie qu'il faisait l'objet, le 25 février 2022, d'un placement en rétention administrative en vue de l'exécution de son transfert vers l'Autriche, décision qui lui a été notifiée en mains propres le 24 février 2022. Par ailleurs, si le directeur général de l'OFII fait valoir en défense que M. B a refusé de se soumettre, les 27 et 28 février 2022, à deux tests PCR, faisant ainsi échec à son transfert, il ne résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le requérant, ni qu'un vol vers l'Autriche était réellement organisé ni que la réalisation d'un test PCR était, à cette date, une condition nécessaire au transfert effectif vers cet Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que c'est à tort que le directeur général de l'OFII a estimé qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examen les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 19 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. En l'espèce, la présente ordonnance implique seulement que le directeur général de l'OFII réexamine le droit de M. B au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFII à verser la somme de 1 000 euros à Me Pacheco, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Pacheco, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Pacheco et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris le 11 juillet 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2213850_20220711
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- Résumé officiel