TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213851_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'il a bien respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2022, a été produite par l'OFII.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, né le 21 janvier 1992, a présenté une demande d'asile en France le 8 septembre 2021. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 10 septembre 2021. Par arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de police a prononcé son transfert vers les autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par décision du 19 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis fin totalement à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 24 février 2022 et 25 février 2022. Toutefois, M. A justifie qu'il s'est présenté aux autorités le 24 février 2022, date à laquelle il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en vue de l'exécution de l'arrêté susmentionné du 2 novembre 2021 prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, et soutient sans être contredit n'avoir reçu aucune convocation pour la date du 25 février 2022. Le requérant justifie par ailleurs s'être présenté aux convocations qui lui ont notamment été adressées pour les 24 novembre 2021, 27 décembre 2021, 3 janvier 2022, 20 janvier 2022, 27 janvier 2022, 2 février 2022 et 29 avril 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que l'OFII rétablisse rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la cessation de leur versement. Il lui sera enjoint de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'OFII à lui verser la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée.
Article 3: Il est enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera à Me Pacheco, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213851/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213851_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213851_20221114