TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213866_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 4 novembre 2022, Mme D C et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises aux Philippines qui ont refusé de délivrer à Mme C un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C le visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision de la commission est illégale dès lors que Mme C a joint les pièces justificatives quant à l'objet et aux conditions de son voyage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante philippine, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'ambassade de France aux Philippines et en Micronésie qui lui a été refusé. Saisie d'un recours, réceptionné le 19 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision implicite puis explicite du 23 novembre 2022, le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Pour rejeter la demande de visa de court séjour sollicité par Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante n'a pas justifié de la production d'une attestation d'accueil ni de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays d'origine, d'autre part, de ce que les accueillants ne justifient pas de revenus suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire et, qu'enfin, il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4.Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour un séjour envisagé du 3 novembre au 3 décembre 2022 pour rendre visite à sa tante et à son oncle, Mme et M. B, résidant en France. Si la requérante indique qu'elle dispose d'un emploi à temps plein au sein de la société Alorica Philippines, pour lequel elle affirme vouloir profiter de ses congés annuels pour venir en France, séjour à l'issue duquel elle rentrera dans son pays, elle n'en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage de ses conditions de séjour en France, de ses ressources, ni de ses attaches personnelles, matérielles ou économiques dans son pays. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C le visa de court séjour sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction, et eu égard à l'objet du visa sollicité, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5.Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C et de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2213866_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel