TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213868_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. D, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil le maintient dans un état de grande précarité, privé de tout moyen d'hébergement et de toutes ressources et alors qu'il se trouve confronté à des problèmes de santé qui le placent dans une situation de grande vulnérabilité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans respecter la procédure préalable contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que l'OFII ne justifie pas qu'il aurait méconnu ses obligations ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2213832 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, ont été entendu : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lerein, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 5 avril 1998, a présenté une demande d'asile le 13 avril 2021, a accepté le même jour l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et été placé en procédure dite " Dublin ". Par une décision du 16 juillet 2021, le directeur général de l'OFII lui a suspendu les conditions matérielles d'accueil qu'il recevait au motif qu'il n'a pas rejoint, dans un délai de cinq jours, le centre d'hébergement situé à Grenoble vers lequel il avait été orienté. Par une décision du 25 janvier 2022, le préfet de police a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Par deux courriers du 31 janvier 2022 et du 17 mars 2022, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 3 juin 2022, l'OFII a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés la suspension de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. A l'appui de sa demande, M. B soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle a été prise sans respecter de procédure préalable contradictoire, qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen de vulnérabilité, d'une erreur de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun de ces moyens, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 10 février 2022 à la suite de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et qu'il ne produit aucun élément pour établir qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à l'hébergement vers lequel il avait été dirigé dans le délai de cinq jours dont il disposait, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, et par voie de conséquence celles aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213868_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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