TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213869_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 12 mai 2023, Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant F B, et Mme D H B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme D H B et à F B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'authenticité des actes d'état-civil produits au dossier et le lien de filiation unissant Mme B aux demandeuses de visas ; - elle méconnaît le droit à la réunification familiale de la réunifiante et des demandeuses, dès lors que les informations que Mme B a fourni à l'office français de protection des réfugiés et apatrides concordent avec celles figurant sur les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B G, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2015. Des demandes de visa au titre de la réunification familiale ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo) pour ses enfants allégués, Mme D H B et F B, respectivement nés les 13 juin 2004 et 6 octobre 2010. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 17 août 2022, dont les requérantes demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. 4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. La décision attaquée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de base légale, est fondé sur le motif tiré de ce que : " - Certains documents produits au dossier tels que l'acte de naissance de l'enfant D H B, daté du 06/12/2019, ou les jugements de tutelle relatifs à cette dernière et à l'enfant F B, respectivement datés du 18/12/2019 et du 12/12/2019, font apparaître que la réunifiante, Mme E B se trouvait en République Démocratique du Congo à ces dates. Ainsi elle n'a pas respecté l'interdiction de se rendre en République Démocratique du Congo alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugié en France depuis le 14/12/2015 et ces documents ont nécessairement été établis frauduleusement. Cette irrégularité leur ôte tout caractère probant ; () ". 7. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 du présent jugement que la seule circonstance que Mme B aurait fourni à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des informations concordant avec celles figurant sur les actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa ne suffit pas à faire bénéficier aux intéressées de la délivrance de plein droit desdits visas. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit des demandeuses et de la réunifiante à bénéficier de la réunification familiale doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour justifier de l'identité de Mme D H B et de F B et du lien de filiation les unissant à Mme E B, ont été produits à l'appui des demandes de visas les jugements supplétifs n° R.C.E:2546 bis et n° R.C.E 5495/V, respectivement rendus les 26 janvier 2016 et 30 juillet 2017 par le tribunal pour enfants de C/A, les certificats de non-appel desdits jugements, ainsi que les actes de naissance n° 6387/2019 et n° 4071/2019 pris pour leur transcription. Ces documents indiquent que Mme D H B et F B sont respectivement nés les 13 juin 2004 et 6 octobre 2010 à C et font, par ailleurs, état de leur filiation avec Mme E B. Les requérantes produisent également les jugements n° RC.12750/VI et n° RC.12.796/VI, rendus les 18 et 12 décembre 2019 par le tribunal de paix de C/A, confiant respectivement la tutelle de Mme D H B et de F Mazima à Mme E B. Il est constant que les principales informations relatives à l'état-civil des demandeuses figurant sur ces documents concordent entre elles et avec celles mentionnées dans leurs passeports, également versés au débat. Toutefois, alors que les requérantes soutiennent que Mme B n'est jamais retournée en République démocratique du Congo depuis l'obtention de son statut de réfugiée en 2015, il ressort des termes des jugements n° R.C.E. 5495/V, n° RC.12750/VI et n° RC.12.796/VI susmentionnés que l'intéressée a comparu en personne devant le tribunal pour enfants et le tribunal de paix de C/A et a, par ailleurs, été invitée à prendre la parole au cours de l'audience. De même, il ressort des certificats de non-appels des jugements n° RC.12.796/VI et n° RC.12750/VI que ces derniers ont été " signifiés " par huissier à Mme B le 20 décembre 2019. Enfin, l'acte de naissance n° 6387/2019 susmentionné indique que la réunifiante a comparu le 6 décembre 2019 devant le bourgmestre et officier de l'état-civil de la commune de A (République démocratique du Congo). Dans ces conditions, l'ensemble de ces incohérences est de nature à ôter toute valeur probante aux documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité des demandeuses et leur lien de filiation avec la réunifiante. Il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 15. Les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de Mme H B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Mme D H B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213869_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel