TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213870_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté E Me Aït Mehdi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - l'arrêté contesté a été pris E une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré E les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le requérant est en couple avec une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de résident en France et n'est pas, contrairement aux mentions de l'arrêté litigieux, célibataire ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré E les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. E un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et conclut au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, magistrat désigné, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Camus, substituant Me Aït Mehdi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant dispose d'une vie privée et familiale conséquente car il vit en concubinage avec une femme ayant une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant né en France ayant un suivi médical rapproché. Elle fait également valoir que sa concubine a un enfant issu d'une précédente union qui est entretenu E le requérant et des attestations le prouve. Il y aurait donc un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant E le préfet et une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. - les observations de M. B, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 2 juillet 1981, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2016, selon ses déclarations, où il a sollicité, le 10 janvier 2017, sa la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 27 septembre 2017, décision confirmée E la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 mars 2019. Il a formulé une première demande de réexamen le 9 juin 2021 auprès de l'OFPRA qui a pris une décision d'irrecevabilité le 11 juin 2021. La CNDA a rejeté le recours du requérant le 29 octobre 2021. Le requérant formule une deuxième demande de réexamen le 29 septembre 2022 dans le cadre des dispositions des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une attestation de demandeur d'asile à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine, a décidé d'obliger le requérant à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été d'abord rejetée E la CNDA le 12 mars 2019 et ensuite que la première demande de réexamen du requérant avait été rejetée le 29 octobre 2021. L'autorité préfectorale s'est bornée à indiquer qu'il déclare être célibataire et sans enfants et que partant cet arrêté ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois le préfet des Hauts-de-Seine ne produit pas les déclarations de l'intéressé alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'est ni célibataire, ni sans enfants, versant de nombreux éléments permettant d'établir qu'il vit en concubinage avec la mère de sa seconde enfant née le 27 octobre 2021 à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue. Dans ces circonstances particulières, en se bornant à indiquer que le requérant était célibataire sans enfants et qu'il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de décider de son éloignement du territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 E laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que, E voie de conséquence, de la décision E laquelle il a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis au point 1 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aït Mehdi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aït Mehdi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2022 E lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aït Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Aït Mehdi avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aït Mehdi et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public E mise à disposition du greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213870
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TA9521 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2213870_20221121