TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213870_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 23 septembre 2022 et le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une insuffisante motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale par voie de conséquence à l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'un défaut de base légale tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 612-10 dudit code et L. 612-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Par une décision du 7 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a donné acte du désistement de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise, né le 15 mars 1971 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a sollicité le 3 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également avec une précision suffisante, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. A soutient que pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, desquels il résulte que la situation personnelle et professionnelle du requérant a fait l'objet d'un examen complet, que le préfet n'aurait pas pleinement exercé sa compétence. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui résulteraient de l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir d'appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. D'une part, M. A soutient qu'il séjourne depuis le 15 décembre 2009 en France, où résident son épouse et leurs deux enfants. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que l'épouse du requérant, avec laquelle il s'est marié le 19 avril 2006 au Pakistan, se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, où résident deux membres de sa fratrie. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du couple, nés respectivement le 26 décembre 2007 au Pakistan et le 18 décembre 2011 en France, ne sont scolarisés sur le territoire national que depuis 2017. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. A ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse et leurs enfants dans son pays d'origine et que ces derniers ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. D'autre part, le requérant se prévaut de son emploi, de ce que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et de ce que son intégration est ancienne et stable en France. Toutefois, M. A se borne à produire cinq bulletins de salaire au titre des années 2017 et 2018, alors même qu'il atteste résider en France depuis plus de dix ans. S'il n'est pas contesté qu'il a été reconnu travailleur handicapé depuis le mois de juin 2016, cette seule circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ne saurait davantage soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait la circulaire Valls, inopérante à l'appui de la contestation d'un refus de titre de séjour.
9. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'un de ses deux enfants est né en France en 2011 et y réside depuis lors alors, et non depuis 2016 comme indiqué dans l'arrêté attaqué. Toutefois, pour les motifs mentionnés précédemment, le préfet aurait pris légalement la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A que ceux énoncés aux points 6 et 7, la décision attaquée de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée dès lors que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'erreur de fait mentionnée au point 9, sans incidence sur le sens de la décision litigieuse, doit en outre être écartée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () ".
18. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2019, notifiée le 10 mai 2019, et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 9 novembre 2020. Par suite, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de base légale doit en outre être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, de sorte que le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
22. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'arrêté litigieux mentionne que M. A a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 24 avril 2019, à laquelle il s'est soustrait, et qui a été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement du 9 novembre 2020. Enfin, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer à son encontre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître les articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 612-10 et L. 612-11 du même code.
24. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen d'erreur manifeste d'appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2213870_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel