TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213874_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2022 et 10 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, d'autre part, de mettre fin au signalement dont elle fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et sérieux ; les articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 425-10 du code précité ; l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, étant fondée sur un refus de titre de séjour illégal qui la prive de base légale ; elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, d'avoir examiné sa situation ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégaux ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, étant fondée sur un refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégaux ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de ses conséquences sur sa situation et celle de son enfant ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 27 avril 1980 à Ain Sebaa, a déposé le 21 avril 2021 une demande de titre de séjour afin d'accompagner son enfant malade sur le territoire français. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée au cours de l'année 2016 en France, où réside son époux, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à compter du 8 septembre 2021 et que les intéressés sont les parents d'un enfant né en France le 5 février 2020, qui présente une hypotonie majeure, une dilatation ventriculaire gauche ainsi qu'une malformation d'un membre inférieur droit et que pour la prise en charge de ses pathologies l'enfant est régulièrement suivi en milieu hospitalier. En outre, la requérante produit un ensemble de pièces qui sont de nature à établir qu'elle justifie avec son époux d'une vie commune d'une durée d'au moins trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l'annulation de cette décision ainsi que des décisions du même jour contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de cette dernière dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 19 janvier 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2213874_20240119
Données disponibles
- Texte intégral