TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213875_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E F, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que le nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte contesté n'apparaissent pas lisiblement ; - sa situation n'a pas été examinée ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la loi ne subordonne pas la délivrance du titre de séjour sollicité à l'existence d'une communauté de vie entre les deux parents ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît le cinquième alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ de trente jours : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu : - l'arrêté du 22 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise, née le 19 décembre 1987 à Loutete (République démocratique du Congo) a déposé le 29 juillet 2020 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B A, dont il n'est pas établie qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles Mme F a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'elle n'entrait pas dans leurs prévisions. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 juillet 2000, dont la méconnaissance est soulevée par la requérante : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 5. L'arrêté attaqué comporte la signature ainsi que la mention lisible du nom, du prénom et de la qualité de son signataire. L'auteur de la décision attaquée pouvant ainsi être identifié sans ambiguïté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 8. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait. 9. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer un titre de séjour de Mme F au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant né le 11 mai 2019 présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers dans deux autres dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants nés entre 2018 et 2019 qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français. Le préfet a en outre relevé, dans ses écritures en défense, que le père déclaré de l'enfant de la requérante, qui ne partage pas de communauté de vie avec eux, n'a pas déclaré auprès des services fiscaux d'éventuels pensions au titre de l'année 2021, et n'a produit aux services de la préfecture qu'un seul justificatif de participation à l'éducation de l'enfant couvrant une période allant d'octobre 2019 à juin 2021. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le substitut du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Si Mme F fait valoir que M. G contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant apporté des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut la requérante a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et de permettre ainsi à l'intéressée d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que mère d'un enfant français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était légalement fondé à refuser, notamment pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme F. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, comme il l'a été mentionné précédemment, l'absence d'une communauté de vie entre la mère de l'enfant français et l'auteur de la reconnaissance de paternité de cet enfant constitue un indice permettant d'établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant que Mme F ne réside pas avec M. G. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Mme F soutient qu'elle séjourne depuis de nombreuses années en France, où est né son enfant de nationalité française et où se trouve le centre de ses intérêts. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 9 qu'elle ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français. En outre, entrée en France en 2018, elle n'apporte aucune pièce justificative concernant son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la faible insertion de la requérante dans la société française, au jeune âge de son enfant, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les motifs rappelés au point 9, Mme F ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 15. En troisième lieu, eu égard à la situation familiale et personnelle de Mme F telle que décrite au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision accordant un délai de départ de trente jours : 16. Si Mme F soutient que la décision du préfet lui accordant un délai de départ de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle ne démontre ni la nécessité ni l'urgence au regard de sa situation personnelle de disposer d'un délai de départ supplémentaire. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 août 2022. Doivent ainsi être rejetées ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2213875_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel