TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213878_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - le signataire de la décision était incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été sérieusement et particulièrement examinée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résident algérien : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis exige à tort la production d'un visa de long séjour pour l'application des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis exige l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires pour l'examen d'une demande de titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie être entré en France le 15 mars 2014 et s'y être maintenu depuis lors ; il justifie d'une communauté de vie avec sa concubine et son enfant âgée de neuf ans ; il justifie ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants protégé par les articles 8, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; en ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 8 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu : - l'arrêté du 2 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - les observations de Me Reghioui, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 octobre 1970 à Sidi Rached (Algérie), a déposé le 20 septembre 2021 une demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis le 21 octobre 2014, où séjournait sa concubine, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 30 août 2022 et que de cette union est née en France une enfant le 5 novembre 2013, scolarisée dans un établissement scolaire privé et dont il participe à l'éducation et l'entretien. Les intéressés justifient partager une communauté de vie depuis le 1er janvier 2017 par la production d'un contrat de bail, des attestations d'assurance, des attestations de contrat d'électricité, des factures de téléphonie et par de nombreux témoignages établis par l'institutrice de leur enfant, l'ancien employeur de la compagne du requérant et des parents d'élèves. Enfin, M. B justifie d'une insertion professionnelle stable en France depuis le mois de février 2020 en tant qu'assistant commercial. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 mai 2022 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un certificat de résidence à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Reghioui, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Reghioui une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Reghioui et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juillet 2022
ORTA_2213878_20220706TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213878_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2213878_20231110