TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213880_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A E C F, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour : -est entachée d'incompétence de son auteur ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il informe le tribunal que l'arrêté attaqué a été abrogé et qu'une nouvelle décision a été adressée à M. C F. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant camerounais né le 22 avril 1987 à Edea (Cameroun) est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Cet arrêté a été abrogé par le préfet le 28 avril 2023 et remplacé le même jour par un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que par une décision du 28 avril 2023, il a abrogé l'arrêté du 19 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution au cours de la période lors de laquelle il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme D B, cheffe de la section contentieux-refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme B a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme B dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. C, présente un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 8. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la demande de M. C F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C F dans le délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 :L'État versera à M. C F une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A E C F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Lu en audience publique le 15 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. BaudeLa présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2213880_20231115
Données disponibles
- Texte intégral