TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213881_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 21 octobre 2022, 7 et 9 novembre 2022, M. I C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022, notifié le 10 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, de la compétence du préfet de Maine-et-Loire pour prendre l'arrêté attaqué, d'autre part, d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision attaquée, pour signer les décisions prises sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée, en l'absence de mention du critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment les brochures, dans une langue comprise par lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dit " F " ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute de démontrer qu'il a été conduit par un agent dûment habilité et en présence d'un interprète bénéficiant d'un agrément ; - le préfet a omis de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité au regard de son parcours migratoire et de la situation préoccupante des demandeurs d'asile en Italie ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte son parcours en Lybie où il a subi l'enfermement arbitraire, la torture, les violences et le travail forcé et des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays confronté à un afflux massif de migrants ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas écarté le risque de mauvais traitements auquel il est confronté en cas de retour en Italie. En outre, il risque également un refoulement " par ricochet " vers le Niger. Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 9 novembre 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme B ; - les observations orales de Me Neraudau, représentant les intérêts de M. C, non présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I C, ressortissant nigérian, né le 4 septembre 1986 à Abo (Nigéria), alias I C, né le 1er avril 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juin 2022. Le 8 juillet 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier F a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Italie, le 30 mai 2022, sous le numéro IT 2 RG02XXZ, pour franchissement irrégulier des frontières. Les autorités italiennes, saisies le 28 juillet 2022, d'une demande de prise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné un accord explicite le 27 septembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 5 octobre 2022, de transférer M. C en Italie. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". Aux termes du second alinéa du même article 11-1 : " En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département () pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". Les dispositions de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), applicable aux demandes d'asile enregistrées à compter de sa publication, le 17 mai 2019, donnent compétence au préfet de Maine-et-Loire pour " procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ", " prendre la décision de transfert " et " assigner à résidence le demandeur " " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ". Par ailleurs, les dispositions du 7° de l'article 43 du même décret du 29 avril 2004 donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature " Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". 3. Le préfet de Maine-et-Loire, compétent en vertu des dispositions précitées pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et prendre la décision de transfert concernant les demandeurs d'asile domiciliés, comme M. C, dans un département de la région Pays de la Loire, a donné délégation, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à M. G H, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin, Mme D J, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A ", notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen, pris en ses deux branches, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 6. L'arrêté litigieux vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que le relevé des empreintes de M. C a permis, après consultation des fichiers européens, d'établir que l'intéressé avait commis un franchissement irrégulier de frontières en Italie. Ces mentions permettent d'appréhender les éléments de fait et de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, à savoir que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert du 5 octobre 2022 doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. M. C soutient qu'il n'a pas reçu, en temps utile, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par plusieurs signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture le 8 juillet 2022, réalisé en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en langue anglaise, du guide du demandeur d'asile, et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel, dont une copie lui a été également remise, ainsi que par sa signature, figurant sur les deux brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, la remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, ainsi qu'il l'a été dit au point 8, dès lors que M. C a reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au moment de son entretien, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'en a pas disposer en temps utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ainsi que l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ont uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de ces obligations d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises remettent un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est donc inopérant et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C qu'il a bénéficié le 8 juillet 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre dans son recueil. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations précises sur la situation personnelle et familiale de M. C, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète, notamment sur son parcours migratoire et du fait qu'il ait une fille. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel du 8 juillet 2022 aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 13. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen personnalisé et adapté à sa situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin A, le préfet n'ayant pas examiné sa vulnérabilité ni le risque de violation des articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie. L'état de santé de M. C a également été pris en compte, comme l'indique la mention de cette question dans le compte rendu de l'entretien, selon laquelle le requérant déclare ne pas avoir de problème de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen personnalisé. 14. En deuxième lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. D'une part, pour soutenir que le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. C se prévaut de plusieurs rapports, notamment, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 juin 2021 et les rapports de l'Asylum Information Database sur l'Italie de juin 2021 et de mai 2022 sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, pays qui connaît un flux de migrants particulièrement important. M. C soutient également être particulièrement vulnérable compte tenu de la manière dont les droits des réfugiés sont pris en compte en Italie. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union Européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments mis en avant par le requérant quant à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée ces derniers mois à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, comme ses allégations relatives à la volonté politique du nouveau gouvernement italien de durcir les conditions d'accueil des migrants, y compris des demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer d'une part, que le préfet avait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait dans cet Etat membre de l'Union européenne des défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant et, d'autre part, que sa réadmission en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par elle-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Enfin, l'arrêté qui décide de son transfert aux autorités italiennes n'impliquant pas un retour au Nigéria mais simplement que sa demande d'asile soit examinée par l'Italie, qui a accepté expressément de le reprendre en charge, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant de son transfert aux autorités italiennes. Par suite, et alors, en tout état de cause, que son transfert vers l'Italie n'implique pas, en lui-même, un risque de refoulement vers le Nigeria, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 17. D'autre part, alors que M. C n'a déclaré aucun problème de santé dans le cadre de son entretien individuel, il ne justifie pas, par les pièces produites à l'appui de son recours, d'une situation de particulière vulnérabilité autre que celle intrinsèquement liée à sa qualité de demandeur d'asile, et plus précisément à son parcours d'exil. Dans ces conditions, les éléments avancés par M. C sur les mauvais traitements qu'il aurait subis en Lybie ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'en le transférant aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, N. B La greffière d'audience, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213881_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel