TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213882_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 28 août 2023 sous le n° 2213882, la société de droit espagnol Transportes Iruna SA, représentée par son mandataire fiscal, la société française Négométal, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 d'un montant de 3 815,08 euros, assorti des intérêts moratoires. Elle soutient que : - elle a réglé la totalité des factures en litige émanant de la société Négométal, par virement pour le montant hors taxes et par cession de créances pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Négométal est versée au Trésor sur les débits ; - le refus de remboursement est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et au principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée du droit à déduction ; - il a pour conséquence un enrichissement sans cause de l'administration contraire au code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 28 août 2023 sous le n° 2214075, la société de droit espagnol Transportes Iruna SA, représentée par son mandataire fiscal, la société française Négométal, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 d'un montant de 4 473,89 euros, assorti des intérêts moratoires. Elle soutient que : - elle a réglé la totalité des factures en litige émanant de la société Négométal, par virement pour le montant hors taxes et par cession de créances pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Négométal est versée au Trésor sur les débits ; - le refus de remboursement est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et au principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée du droit à déduction ; - il a pour conséquence un enrichissement sans cause de l'administration contraire au code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. III. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2302777, la société de droit espagnol Transportes Iruna SA, représentée par son mandataire fiscal, la société française Négométal, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 d'un montant de 4 908,89 euros, assorti des intérêts moratoires. Elle soutient que : - elle a réglé la totalité des factures en litige émanant de la société Négométal, par virement pour le montant hors taxes et par cession de créances pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Négométal est versée au Trésor sur les débits ; - le refus de remboursement est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. IV. Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2310273, la société de droit espagnol Transportes Iruna SA, représentée par son mandataire fiscal, la société française Négométal, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 d'un montant de 5 000,54 euros, assorti des intérêts moratoires. Elle soutient que : - elle a réglé la totalité des factures en litige émanant de la société Négométal, par virement pour le montant hors taxes et par cession de créances pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Négométal est versée au Trésor sur les débits ; - le refus de remboursement est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et au principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée du droit à déduction. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. V. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 20 décembre 2023 sous le n° 2310274, la société Transportes Iruna SA, représentée par son mandataire fiscal, la société française Négométal, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 d'un montant de 4 866,23 euros, assorti des intérêts moratoires ; 2°) à défaut, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : Lorsqu'il est avéré qu'un prestataire a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix toutes taxes comprises d'une prestation taxable, dont une partie du prix de la prestation (correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée) est payée par une cession de créances (correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser par le Trésor) l'administration fiscale peut-elle s'opposer au remboursement par le Trésor public de cette taxe au motif que l'entreprise débitrice n'a pas, préalablement à la demande en remboursement, payé cette partie du prix au prestataire alors que la totalité de la taxe due au titre de cette opération a été acquittée au Trésor public dès l'émission de la facture ' Elle soutient que : - elle a réglé la totalité des factures en litige émanant de la société Négométal, par virement pour le montant hors taxes et par cession de créances pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Négométal est versée au Trésor sur les débits ; - le refus de remboursement est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et au principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée du droit à déduction ; - la taxe sur la valeur ajoutée étant un élément du prix et non son accessoire, elle a acquitté partiellement cette taxe en réglant partiellement le montant toutes taxes comprises des factures en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Transportes Iruna SA, dont le siège social est en Espagne et qui exerce une activité de fret routier, a sollicité par cinq demandes distinctes déposées par son mandataire fiscal, la société française Négométal, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Des refus lui ayant été opposés, elle demande au tribunal, par cinq requêtes distinctes, de prononcer le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 815,08 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, d'un montant de 4 473,89 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, d'un montant de 4 908,89 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, d'un montant de 5 000,54 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et d'un montant de 4 866,23 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. 2. Les requêtes susvisées nos 2213882, 2214075, 2302777, 2310273, 2310274, présentées par la société Transportes Iruna SA, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. D'une part, aux termes du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / () ". 4. D'autre part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. () ". Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Aux termes de l'article 242-0 S de la même annexe : " La demande de remboursement peut porter sur : / 1° l'achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l'achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société Négométal fournit des services de télépéage autoroutier à la société Transportes Iruna SA et que la société française est également le mandataire fiscal de la société espagnole pour la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l'administration française. Le contrat conclu entre les deux sociétés le 31 mai 2017 prévoit plusieurs modalités possibles de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée en France, au nombre desquelles figure la procédure de remboursement dite " Net Invoicing ", qui a été mise en œuvre dans le cadre des présents litiges. Ainsi, aux termes des stipulations de l'article 5.1.1 de ce contrat : " La procédure de " Net Invoicing " est appliquée aux seules factures émises par le "Mandataire", en sa qualité de fournisseur, sauf accord contraire des deux Parties. / Dans le cadre de la procédure de remboursement "Net Invoicing", le client paiera la facture émise par le "Mandataire" sans TVA ". 6. En l'espèce, l'administration a refusé le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société Négométal, faute d'exigibilité de la taxe et, par voie de conséquence, de droit à déduction. Elle fait valoir en défense qu'aucun remboursement ne peut être accordé à une société dont il est constant qu'elle n'a pas acquitté le montant toutes taxes comprises des factures en litige. Toutefois, s'il est constant que la société Transportes Iruna SA a acquitté les factures émises par son fournisseur de services de télépéage Négométal à hauteur d'un montant correspondant au montant hors taxes et qu'elle n'a pas acquitté le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur ces factures compte tenu des stipulations contractuelles citées au point précédent, ce dernier montant doit être regardé comme ayant été acquitté pour son compte par la société Négométal, qui est également son mandataire fiscal. Dans ces conditions, le prix des prestations de services en litige doit être regardé comme encaissé à la date où le montant hors taxes des factures a été acquitté par la société Transportes Iruna SA. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'à cette date, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible chez son prestataire de services, la société Négométal, et que le droit à déduction de cette taxe est né à son bénéfice. Par suite, et alors même que la société Transportes Iruna SA en demande le remboursement sur le compte bancaire de son mandataire fiscal, conformément aux stipulations contractuelles entre ces deux sociétés, les refus de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux méconnaissent le principe du droit de l'Union européenne de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne, que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Transportes Iruna SA doivent être accueillies dans les cinq instances. Sur les intérêts moratoires : 8. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions aux fins de versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Transportes Iruna SA un remboursement des crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 815,08 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, de 4 473,89 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, de 4 908,89 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, de 5 000,54 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et de 4 866,23 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transportes Iruna SA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2213882, 2214075, 2302777, 2310273, 2310274
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 juillet 2023
DTA_2214075_20230724TA9321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2213882_20241121
TA7513 mai 2025
DTA_2310274_20250513TA383 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2213882_20241121