TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 2×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213884_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Experton, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points récapitulées dans cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points et la décision 48SI ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - l'invalidation de son permis de conduire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision 48SI a été régulièrement notifiée le 26 janvier 2022 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, notifiée le 26 janvier 2022 selon les mentions du relevé d'information intégral, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, les décisions de retrait de points antérieures y étant récapitulées ainsi que la décision implicite de rejet son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur établit, par les pièces qu'il verse à l'instance, que le pli contenant la décision référencée 48SI portant l'indication des voies et délais de recours et prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B a été présenté le 26 janvier 2022 au domicile de l'intéressé, qui en a été avisé, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception, et que ce pli lui est revenu avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'établissant pas que le facteur aurait commis une erreur en avisant une autre personne portant le même nom de famille domicilié à la même adresse et qu'en conséquence, il n'aurait pas été avisé de la présentation du pli, la décision 48SI de même que les décisions de retrait de points y étant récapitulées sont réputées avoir été régulièrement notifiées le 26 janvier 2022. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 10 septembre 2022 au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée comme telle dans son ensemble. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022
DTA_2213884_20221007CAA4425 avril 2023
DCA_22NT03655_20230425TA938 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213884_20231208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213884_20231208
Données disponibles
- Texte intégral