TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213885_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme F B, représentée par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation dudit avocat à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté de transfert ait été signée par une autorité compétente ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 12.4 du règlement Dublin III, n'ayant pas fait usage de son visa portugais pour entrer en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, compte tenu de sa vulnérabilité. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 24 octobre 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 10h30, le rapport de M. Degommier, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante de Guinée Bissau née le 28 janvier 2001, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 juillet 2022 selon ses déclarations, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 22 août 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée est en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises. Saisies le 26 août 2022, les autorités portugaises ont accepté de reprendre en charge Mme B le 28 septembre 2022. Par arrêté du 4 octobre 2022, que Mme B demande au tribunal d'annuler, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers le Portugal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. La décision attaquée vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que l'intéressée est en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises et que, saisies le 26 août 2022, les autorités portugaises ont accepté de reprendre en charge Mme B le 28 septembre 2022, de sorte qu'elles doivent être regardées comme responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Cette motivation fait ainsi apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation précitée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre () " et aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ". 7. Il est constant qu'à la date de sa demande d'asile, Mme B était titulaire d'un visa délivré par le Portugal périmé depuis moins de six mois, sa situation relevait donc des dispositions précitées. Dès lors, c'est sans être entachée d'erreur de droit au regard du 4° de l'article 12 du règlement précité que cette décision de transfert est intervenue. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. A l'appui de son moyen, Mme B se borne à indiquer qu'elle présente une situation de vulnérabilité, qu'elle est très éprouvée par son voyage, tant moralement que physiquement, qu'elle serait isolée au Portugal où elle ne connait personne alors qu'elle a pu retrouver des compatriotes en France. Toutefois, elle a bien demandé, et obtenu, un visa auprès des autorités portugaises. En outre, ainsi que le relève le préfet, sans être contesté, Mme B est célibataire, sans enfants, et n'a pas de membres de sa famille résidant en France. Elle a en outre déclaré ne pas avoir de problèmes de santé. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent du jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chatelais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213885_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel