TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213888_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 18 et 26 octobre 2022, Mme B A C, représentée par Me Beaupoil, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin, d'une part, de lui permettre de retirer son ancien titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 septembre 2022 et, d'autre part, de lui remettre un nouveau titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de rendre exécutoire l'ordonnance à intervenir aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de disposer d'un titre de séjour la maintient dans une situation administrative précaire et qu'elle risque de perdre son contrat d'apprentissage signé dans le cadre de sa formation en alternance ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance de son titre de séjour initial l'empêche de renouveler ce titre qui est arrivé à expiration le 23 septembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 20 avril 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin, d'une part, de lui permettre de retirer son ancien titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 septembre 2022 et, d'autre part, de lui remettre un nouveau titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois ou à titre de renouvellement une carte de séjour a le droit, s'il a déposé, un dossier complet d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A C l'invitant à se rendre en préfecture le 26 octobre 2022 afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et qu'elle s'est vue remettre ce même jour un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2023, et l'autorisant à travailler à titre accessoire. Par suite, Mme A C - qui n'établit pas au demeurant l'obstacle que constituerait l'absence de détention de son titre de séjour arrivé à expiration le 23 septembre 2022 pour l'aboutissement de sa demande - ne peut être regardée comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 7. Mme A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Bellity La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213888_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA