TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213889_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 18 octobre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lebriquir, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L 435-1 de ce code ; - il méconnait la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait le principe de fraternité. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 22 juin 2023, pour le préfet du Val d'Oise, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 22 février 1999, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2018 selon ses déclarations. Le 14 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un compatriote en situation régulière sur le territoire français. Par l'arrêté du 6 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. En premier lieu, la requérante a épousé le 15 juillet 2021, un ressortissant albanais titulaire d'une carte de séjour de 10 ans valable jusqu'au mois de septembre 2023. Dès lors sa situation entre dans les cas des étrangers susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial, et elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, Mme B fait valoir sa durée de présence régulière sur le territoire français depuis l'année 2018 où elle vit avec son époux, titulaire d'une carte de séjour de 10 ans valable jusqu'au mois de septembre 2023 et leur fils né le 3 juillet 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence de la requérante n'est pas établie avant le mois d'octobre 2020 date à laquelle le suivi de sa grossesse sur le territoire français a débuté, soit une durée de 22 mois à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux avant la date de son mariage, le 15 juillet 2021, soit une durée de 15 mois à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué, et qu'elle n'établit pas, par le seul certificat de décès qu'elle produit, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme B, dont la situation s'inscrit dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qui ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de recourir à cette procédure et alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle ne pourrait retourner en Albanie le temps de la procédure de regroupement familial, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. En tout état de cause, les éléments de la situation de la requérante, dont la situation relève de la procédure de regroupement familial, ne constituent pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Ainsi, à supposer un tel moyen soulevé, la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de fraternité, dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé C.Colin La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2213889
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2213889_20230725
Données disponibles
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