TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213889_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2022, 17 janvier 2023, 25 mars 2023, 20 juin 2023, 22 juin 2023 et 14 août 2023, Mme E A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois semaines ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, dans l'attente de la délivrance du titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : il est entaché d'une incompétence de son signataire ; il est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ; l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; indépendamment des conditions posées par l'article L. 423-7, elle répond à celles fixées par l'article L. 423-8 de ce code pour bénéficier d'un titre de séjour ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle doit être annulée, au titre de l'exception d'illégalité, pour défaut de base légale eu égard à l'illégalité du refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle doit être annulée, au titre de l'exception d'illégalité, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 26 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, les éclaircissements de Mme D, dont Mme A a indiqué souhaiter l'audition. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 21 décembre 2023, à 23 h 05. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 27 janvier 1992 à Maquela Do Zombo, a déposé le 29 octobre 2019 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens soulevés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 août 2022, qui vise notamment l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour, expose avec suffisamment de précision les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que la requérante est une ressortissante angolaise et qu'elle pourra être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la requérante ne pouvait se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français, dès lors que la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français était frauduleuse et avait pour seul but de lui permettre d'obtenir un droit au séjour. Si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé à tort que la reconnaissance de paternité de son enfant avait un caractère frauduleux, en tout état de cause, il est constant que si elle réside avec son enfant, il n'existe aucune communauté de vie entre celle-ci et le prétendu père de l'enfant. Dans ces conditions il incombe à Mme A de justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou de produire une décision de justice. D'une part, il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par une décision du 8 juin 2023 que le juge aux affaires familiales a fixé les conditions de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de la requérante, de sorte qu'à la date de l'arrêté attaqué aucune décision de justice ne s'était prononcée sur cette contribution. D'autre part, si Mme A allègue que le père de l'enfant apporte une telle contribution, les quelques versements financiers qu'elle a perçus au cours des années 2017, 2019, 2020 et 2022 ne suffisent pas à l'établir, alors que la charge de la preuve de l'existence de cette contribution lui incombe. En outre, elle n'apporte aucun élément probant permettant de constater la permanence de liens d'ordre affectif et éducatif entre l'enfant et son père. Au demeurant, Mme A déclare avoir rompu tout lien avec le père de l'enfant pendant une période d'environ dix-huit mois à compter du second semestre 2018. Par suite, la preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père de ce dernier n'étant pas rapportée, le droit au séjour de la requérante doit s'apprécier, en application de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient que depuis le mois de janvier 2016 elle séjourne continuellement en France, où est né son enfant, de nationalité française, et où elle est insérée professionnellement. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'à la date de l'arrêté attaqué elle ne pouvait se prévaloir de l'existence d'attaches familiales avec le père de son enfant. Dans ces conditions, il n'existait pas d'obstacle à ce qu'à cette même date elle retourne avec son enfant dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui est né le 27 septembre 2016, était alors scolarisé en cours préparatoire. Enfin, si Mme A établit être employée en tant qu'agent de service depuis l'année 2018, il ressort des pièces du dossier que la période d'exercice de cette activité est d'un volume très inférieur à la durée légale du travail et que, corrélativement, elle n'en retire que des revenus d'un montant modeste. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il résulte de ce qui est dit au point 7 que l'arrêté en litige n'aurait pas pour effet de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour priverait de base légale et entraînait l'illégalité de la décision en litige doit être écarté. Sur la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînait l'illégalité de la décision en litige doit être écarté, à le supposer soulevé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînait l'illégalité de la décision en litige doit être écarté. 13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de celle-ci que ceux mentionnés au point 7. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2213889_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel