TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213890_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 et le 17 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, L. 572-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est placé en procédure de transfert vers la Bulgarie et qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant a l'obligation de quitter le territoire français, lui causant un préjudice au regard des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement n° (UE)604/20213 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction de cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 30 octobre 1999 à Nangarhar (Afghanistan), demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A D, ressortissant afghan né le 28 octobre 1997, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué lui fait grief dès lors qu'il lui a été notifié par voie administrative et que sa signature figure en bas de ses pages 1 et 2, il est constant que son nom n'est pas mentionné dans cette décision administrative, qui concerne un autre individu, dont aucun élément de l'état civil ne correspond au sien, et qu'elle ne lui est, partant, pas opposable. La requête de M. C dirigée contre cette décision, qui ne lui fait pas grief, est par conséquent irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sahrane et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22138900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2213890_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel