TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213892_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022, notifié le 10 octobre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, en tout état de cause, de remettre à M. A une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable ; elle ne fait pas apparaitre un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît le droit à l'information prévu par les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, avant la prise d'empreintes et l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à une prestation d'interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunications;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas examiné les risques liés à son renvoi au Portugal ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a rejoint la France où vit son père qui a obtenu le statut de réfugié, après son arrivée au Portugal où il n'avait aucune attache.
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées et communiquées le 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée,
- et les observations de Me Pasteur, conseil de M. A, en présence de celui-ci, et de son interprète ainsi que du père de M. A et de la compagne de celui-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né le 20 juin 2000, entré en France selon ses déclarations le 20 mai 2022, a présenté une demande d'asile le 29 juillet 2022 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont révélé que le requérant était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Saisies le 3 août 2022, les autorités portugaises ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressé par une décision du 22 septembre 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, M. C A, présent à l'audience, réside en France depuis 2003, a été reconnu par les autorités françaises réfugié politique et est titulaire d'une carte de résident mention réfugié. Le lien de filiation entre M. B A et M. C A n'est pas contesté par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'acte de naissance du requérant est versé au dossier. Les éléments y figurant sont concordants avec ceux déclarés par M. C A dans la partie relative à sa situation familiale du " dossier OFPRA " qu'il avait renseigné lors de sa demande d'asile. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. C A a accompli des démarches de réunification familiale le 26 avril 2005, puis le 16 août 2018. De même, le père du requérant confirme, à l'audience, assurer l'hébergement de son fils depuis son arrivée en France. Compte tenu de ces circonstances très particulières, le requérant est fondé à soutenir qu'en n'exerçant pas la faculté que lui donne l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'arrêté de transfert contesté du 4 octobre 2022 d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 ordonnant son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pasteur, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. A aux autorités portugaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A, une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pasteur, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A,à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. CARO
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213892_20221115
Données disponibles
- Texte intégral