TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213893_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022, notifié le 10 octobre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, en tout état de cause, de remettre à M. D une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; elle ne fait pas apparaitre un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît le droit à l'information prévu par les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas justifié qu'il a reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, avant la prise d'empreintes et l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement, dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ai été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il a été interrogé de manière approfondie sur les craintes personnelles qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine puis le Portugal ainsi que sur les circonstances de son parcours d'exil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à une prestation d'interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunications;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, révélé par les erreurs de fait commises sur son parcours migratoire et sur sa situation de vulnérabilité, caractérisée notamment au regard de son parcours d'exil, et n'apporte aucune garantie relative à sa prise en charge au Portugal ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a fait l'objet d'une prise de ses empreintes en Grèce à son arrivée sur le territoire des Etats membres, laquelle n'est pas mentionnée dans la décision litigieuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A ".
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées et communiquées le 9 novembre 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 202Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée,
- et les observations de Me Pasteur, conseil de M. D, en présence de celui-ci, et de son interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant afghan né le 1er mai 2003, à Sar-é-Pol (Afghanistan), alias D E, né le 12 octobre 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2022 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 18 juillet 2022. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier C ont fait apparaître qu'il avait fait une demande de protection internationale au Portugal. Les autorités portugaises ont été saisies le 1er septembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités portugaises ayant accepté la reprise en charge de M. D par un accord explicite le 8 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 22 septembre 2022 par lequel il a décidé de son transfert aux autorités portugaises. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : "1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Aux termes de son article 13 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / () ". Enfin, en application du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les demandeurs d'une protection internationale visés à l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement qui font l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central C sous la catégorie 1.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire C éditée le 18 juillet 2022 que les empreintes de M. D ont été relevées pour la première fois le 18 février 2020 par les autorités grecques sous le numéro GR 1 XIO20200219434047, la catégorie " 1 " de ce matricule d'enregistrement établissant qu'il a déposé une demande d'asile dans cet Etat, puis le 30 juin 2022 par les autorités portugaises sous le numéro PT 1 11132022. Or, la décision prononçant le transfert de M. D se borne à faire état du seul enregistrement de ses empreintes par les autorités portugaises et précise, de manière erronée, que la première demande d'asile de M. D a été enregistrée au Portugal. Dans ces conditions, et alors même que les autorités portugaises ont explicitement accepté, par décision du 8 septembre 2022 de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté du 22 septembre 2022 portant transfert aux autorités portugaises d'un défaut d'examen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 septembre 2022 portant transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de la décision de transfert de M. D aux autorités portugaises, implique seulement que les autorités françaises procèdent au réexamen de sa situation. Par suite, il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pasteur de la somme demandée au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 septembre 2022 portant transfert de M. D aux autorités portugaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. CARO
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213893_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel