TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213896_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme D, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, - elle est entachée d'erreurs de fait, - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'ayant été convoquée pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-1 du même code, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en l'absence de risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, - elle méconnaît son droit d'être entendue, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le traité sur l'Union européenne, - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique de Chine, née le 17 juin 1976 à Liaoning, est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2013. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente de manière continue en France depuis novembre 2013, soit environ huit ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle démontre que son mari est décédé en avril 2013, antérieurement à son départ de Chine, et que si son fils vit toujours dans son pays d'origine, celui-ci, dont elle a été durablement séparée, était âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A démontre avoir travaillé dans le domaine de l'esthétique depuis décembre 2014 sur le territoire national. Elle travaille de manière continue en qualité d'esthéticienne pour le même employeur depuis août 2019, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, et tire depuis lors de son activité professionnelle des revenus mensuels d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum de croissance. Enfin, Mme A démontre que la préfecture de police de Paris l'avait convoquée le 7 juillet 2022 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction: 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe, et qu'il la munisse dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin sans délai au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen (SIS). Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin sans délai au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen (SIS). Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213896/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213896_20221007
TA9516 octobre 2023
ORTA_2213896_20231016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2213896_20221007