TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213899_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213899 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Rafie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance d'un visa " visiteur " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213900 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Rafie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance d'un visa " visiteur " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse D et M. D, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par deux décisions du 25 avril 2022, cette autorité a refusé de leur délivrer ces visas. Par deux décision implicites nées les 22 août 2022 et 23 août 2022, dont Mme A épouse D et M. D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2213899 et n° 2213900, présentées pour Mme A épouse D et M. D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 5. Les accusés de réception des recours administratifs préalables obligatoires adressés par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indiquent : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 7 et la mention " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. Mme A épouse D et M. D soutiennent vouloir venir et demeurer en France pour une durée supérieure à trois mois dans le but de s'établir en France où résident leurs enfants majeurs, ressortissants français. L'un de leurs enfants s'est en outre engagé à les accueillir dans son logement situé à La Garenne Colombes. Par ailleurs, les requérants ont produit l'ensemble des pièces permettant de justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, dont notamment des attestations de n'exercer aucune activité professionnelle, des attestations d'assurance et les pièces permettant de justifier de ce qu'ils disposent des ressources suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision en défense sur le motif de refus, Mme A épouse D et M. D sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A épouse D et M. D sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse D et à M. D d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France nées le 22 août 2022 et le 23 août 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A épouse D et à M. D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse D et à M. D la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2213900
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TA9314 novembre 2022
ORTA_2213900_20221114TA4424 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213899_20230724
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2213899_20230724