TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213900_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée aura pour conséquence de la priver définitivement de son logement alors qu'elle n'est pas en mesure de se reloger ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - le préfet de police n'établit pas avoir été saisi du commandement de quitter les lieux ; - le préfet de police n'établit pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le 1er juillet 2022, il a retiré la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins d'expulser Mme C Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2213904 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience : - le rapport de M. Laloye, juge des référés ; - les observations de M. A, représentant la société Invention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme C, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a retiré sa décision d'octroi du concours de la force publique. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Loyer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme C n'était pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Article 3 : Sous réserve que Me Loyer renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme C n'était pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle l'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de l'intérieur, à la société Invention. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, où à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2213900_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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