TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213903_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Madame M'Piké Micheline A, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, I D B, E B, F B, et H B, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) de restituer aux enfants B leurs passeports irrégulièrement retenus depuis le 5 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'accord d'aide juridictionnelle, au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par mail du 26 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan de remettre les passeports aux intéressés et que les quatre passeports ont été remis à Mme B le 27 octobre 2022 avec des attestations de remise. Madame A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 7 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) de remettre les passeports aux intéressés. Les quatre passeports ont été remis à Mme B le 27 octobre 2022 avec des attestations de remise. Par suite, les conclusions présentées par Mesdames A et B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que soit restituer aux enfants B leurs passeports irrégulièrement retenus depuis le 5 février 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Madame A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mesdames A et B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) de restituer aux enfants B leurs passeports irrégulièrement retenus depuis le 5 février 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mesdames A et B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Piké Micheline A, à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213903_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
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