TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213905_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gueguen, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision référencée " 48 SI " du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 6 février 2019 à Paris, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux et, d'autre part, de celle du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où la détention du permis de conduire constitue une condition essentielle de son contrat de travail en qualité de commercial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * l'administration française ne saurait reporter pour l'avenir les effets de contraventions commises alors qu'il résidait sur le territoire belge et était titulaire d'un permis de conduire belge ; il était résident belge jusqu'au 3 septembre 2020, date à laquelle il a déménagé pour la France ; si les infractions commises sur le territoire national entrainent une amende, il ne pouvait en revanche se voir retirer des points ; * elles sont insuffisamment motivées ; * il n'a pas été informé dans un délai raisonnable des retraits de points successifs dont le capital affecté à son permis de conduire a fait l'objet, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de pouvoir reconstituer partiellement le nombre de points qui y était initialement affecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si M. B soutient que ses obligations professionnelles justifient la suspension des décisions contestées, cette allégation ne saurait prospérer au regard de l'intérêt public en jeu, dès lors que l'intéressé constitue un danger pour lui-même et les autres usagers de la route. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; * la récapitulation des infractions ayant donné lieu à un retrait de points rend opposable l'ensemble de ces retraits de points ; * il ne fait pas de doute que le requérant s'est bien vu délivrer l'information préalable au retrait de points ; * M. B avait l'obligation d'échanger son permis avec un permis français à compter du 14 septembre 2018 ; faute d'avoir procédé à cet échange, ses services ont considéré qu'il était désormais titulaire d'un permis de conduire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et ressources titre de Nantes), lequel n'a pas produit à l'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213844, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Gueguen, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision référencée " 48 SI " du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 6 février 2019 à Paris, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux et, d'autre part, celle du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que les décisions qu'il conteste l'empêchent de poursuivre son activité professionnelle de commercial, qui l'amène à se déplacer quotidiennement sur de longs trajets. Il ressort en outre des pièces du dossier que les infractions commises par le requérant, qui ont entraîné dans leur très grande majorité le retrait d'un seul point, ne démontrent pas qu'il aurait un comportement irresponsable et systématiquement dangereux, incompatible avec les objectifs de sécurité routière poursuivis par les pouvoirs publics. Eu égard aux éléments ainsi exposés, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu des contraintes de nature professionnelle auxquelles le requérant est confronté, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () / 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. 8. Alors qu'il ressort des pièces versées au dossier, qui ne sont au demeurant pas contestées en défense, que M. B, ressortissant belge, résidait en Belgique jusqu'au 3 septembre 2020, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et appliquer sur ce permis les mesures qu'appellent les infractions commises en France avant cette date est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision référencée " 48 SI " du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. B un retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 6 février 2019 à Paris, a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux et, d'autre part, celle de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire belge contre un permis de conduire français. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 22 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et celle de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire belge de ce dernier contre un permis de conduire français est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et ressources titre de Nantes) et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2213905_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel