TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213905_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Me Cujas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de la demande de M. A tendant à obtenir le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées aux requérants ainsi qu'au préfet, le 17 avril 2023, pour compléter l'instruction. Les pièces ont été produites par les parties et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a déposé le 12 mars 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande d'admission au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C, résidant sur le territoire français. Par un courrier du 18 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait part au requérant que sa demande de regroupement familial était devenue sans objet et qu'il la classait sans suite, au motif que son épouse avait obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A et Mme C demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'il rejoigne. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () / ". Aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien () ". 3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour classer sans suite la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " a été délivré à Mme C le 26 janvier 2022. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que ce motif n'est pas au nombre de ceux permettant de justifier un refus de demande de regroupement familial. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A et Mme C au titre des frais qu'ils ont exposés à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 18 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, dans un délai deux mois. Article 3 : L'État versera à M. A et Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2213905_20230613
Données disponibles
- Texte intégral