TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213908_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 et 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays a destination duquel il doit être reconduit est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Bouchmal, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 18 novembre 2022 par Me Bouchmal pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 10 avril 1988, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts de Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, ressortissant égyptien, fait valoir qu'il est présent en France depuis 2013 et qu'il peut désormais s'y prévaloir d'une vie privée et familiale, dès lors qu'il y bénéficie d'un emploi stable et que sont présents sur le territoire sa fiancée ainsi que deux de ses frères. Toutefois, M. C, qui verse notamment au dossier un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en tant que mécanicien poids lourds ainsi que les fiches de salaires afférentes, couvrant une période allant du mois de janvier 2019 au mois de février 2021, divers documents dont des avis d'impositions sur les revenus des années 2017, 2018, 2019, 2020 et des documents en provenance de l'assurance maladie n'établit ni la réalité de sa présence continue en France depuis la période alléguée, ni la réalité et l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ou il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Partant l'autorité préfectorale n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles le 25 mai 2021. Toutefois le document qu'il produit pour l'établir ne démontre pas que cette demande était complète et qu'elle a été instruite. Ainsi l'arrêté attaqué qui indique que M. C n'a pas entamé de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative n'est pas entaché d'erreur de fait, une telle démarche devant nécessairement être enregistrée et instruite sur la base d'un dossier complet. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions, et en particulier l'obligation de quitter le territoire, fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'intéressé avait établi avoir infructueusement tenté de régulariser sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays a destination duquel il doit être reconduit : 8. M. C n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays a destination duquel il doit être reconduit, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouchmal et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. F Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22139080
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2213908_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel