TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213909_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 23 février 2022 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- son logement n'est pas adapté à sa composition familiale et l'empêche notamment de recevoir et d'héberger ses trois enfants dans le cadre d'une garde partagée ;
- son logement est insalubre, non décent et sur-occupé alors qu'il est handicapé ;
- il n'a pas eu de proposition de logement social depuis un délai anormalement long.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été lu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 5 août 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 février 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 15 juin 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. La commission de médiation a, par sa décision du 23 février 2022, rejeté la demande du requérant en raison du caractère incomplet de son dossier, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par sa décision rendue sur recours gracieux le 15 juin 2022, elle a rejeté la demande de M. B au motif, d'une part, que la surface habitable de son logement étant supérieure à 9 m² pour une personne, dès lors que ses trois enfants ne sont pas à sa charge, elle ne correspond pas aux critères de la sur-occupation définis à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, que la procédure est en cours au titre de l'insalubrité. D'une part, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 août 2021 du Tribunal judiciaire de Bobigny que la résidence de la fille mineure du requérant, ses deux autres enfants étant majeurs, a été fixée au domicile de la mère. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son logement, d'une surface habitable de 20 m2 d'après le bail qu'il produit à l'instance, est sur-occupé au sens des dispositions précitées quand bien même il fait valoir avoir un droit de visite et d'hébergement. D'autre part, s'il est constant que M. B a déposé une demande de logement social depuis le 17 août 2016, renouvelée tous les ans depuis, il ne justifie pas en quoi son logement serait inadapté à ses besoins et capacités, et en particulier à son handicap. Enfin, le requérant ne démontre pas davantage que les désordres qui ont pu être constatés en 2019 dans son logement, liés à la présence d'humidité à la suite d'un dégât des eaux, n'auraient pas été résorbés à la date de la décision attaquée et qu'il se trouvait ainsi, à cette date, dans une des situations visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est pas une inexacte application des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 que la commission de médiation a rejeté son recours amiable.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2213909_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel