TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213910_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B C, représenté par Me Walden, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est venu en France pour rejoindre sa famille qui y réside régulièrement ; - il craint pour sa sécurité dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête de M. C n'est assortie d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Palla en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Palla, - les observations de Me Walden, avocat de M. C, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Espagne ; - et les observations de Me Capuano, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993 à Dafort, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. C fait valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne et n'en a pas l'intention, il reconnaît y avoir transité et avoir fui ce pays après que ses empreintes ont été prises. Cette prise d'empreinte a servi à renseigner la base " EURODAC " qui recense les données relatives aux demandes d'asiles et il ressort des pièces du dossier qu'elle correspond à une demande d'asile présentée par l'intéressé auprès des autorités espagnoles le 19 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui. ". 4. Si M. C fait valoir qu'il est venu en France pour y retrouver ses oncles maternels et son frère qui y résident régulièrement, compte tenu de l'objet de la demande de séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son auteur de la situation personnelle du requérant. 5. En dernier lieu, si M. C fait part de ses craintes en cas de retour en Mauritanie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, au demeurant peu précises, alors qu'en tout état de cause l'arrêté en litige a seulement pour effet de renvoyer M. C en Espagne et non dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. PallaLa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2213910_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel