TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213910_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 et le 26 octobre 2022, M. E, représenté par Me Cabral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2022, M. E persiste dans ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabral, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 17 avril 1993, est entré en France le 27 octobre 2017 muni d'un visa Schengen. Par un arrêté en date du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 octobre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C D, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions de la préfecture de police de Paris. Il disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police de Paris, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation ne peuvent être qu'écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 5. M. E se prévaut d'une durée de présence de cinq ans sur le territoire français. Il se prévaut également de son insertion professionnelle en sa qualité d'aide de cuisine entre janvier 2019 et août 2021 et d'un contrat à durée indéterminée en qualité de caissier vendeur. Enfin, il se prévaut d'une vie privée et familiale intense dès lors qu'il a pour projet de se marier avec Mme F, ressortissante française, le 3 décembre 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à qualifier des circonstances humanitaires propres à exclure le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, M. E s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement édicté le 4 mai 2022 par le préfet du Val-d'Oise. Par conséquent, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 7. Comme il est indiqué au point 5 du présent jugement, M. E se prévaut d'une vie privée et familiale intense dès lors qu'il a pour projet de se marier avec Mme F, ressortissante française, le 3 décembre 2022. Toutefois, eu égard à la durée relativement courte de leur relation, elle n'est pas de nature à caractériser sa vie privée et familiale en France comme intense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2213910_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel