TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2213911_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, - et les observations de Me Perrot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 3 septembre 2017. Le 15 décembre 2020, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai 2021, après avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour demandé pour des raisons de santé. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Le 24 mars 2022, M. A a sollicité à nouveau son admission au séjour pour raisons de santé. Il demande l'annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 24 mars 2022 par M. A en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à constater que l'intéressé avait précédemment, le 19 juillet 2021, fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) du 1er mars 2021, lui opposant ainsi, de manière implicite, le caractère abusif de sa nouvelle demande de titre de séjour. Toutefois, outre que le préfet n'a pas indiqué si M. A se prévalait ou non d'éléments nouveaux, et alors qu'il s'était écoulé plus d'un an depuis l'avis émis par l'OFII, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2021 auquel la décision attaquée se réfère a été notifié à M. A à une adresse obsolète, ce que l'administration ne pouvait ignorer dès lors qu'elle avait elle-même mentionné la nouvelle adresse du requérant sur l'autorisation provisoire de séjour qu'elle lui avait délivrée le 15 décembre 2020. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'à la date de sa dernière demande de titre de séjour, il ignorait l'existence de la décision du 19 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait, pour le seul motif tiré de l'existence d'un précédent refus de titre de séjour, considérer cette demande comme présentant un caractère abusif et la déclarer irrecevable. Par suite, la décision du 22 avril 2022 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 avril 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation énoncé au point 3, que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Perrot, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Perrot à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025. Le rapporteur, M. BARESLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2213911
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TA954 juillet 2023
DTA_2213911_20230704TA441 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213911_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213911_20250401