TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213913_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution la décision du 16 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à son profit, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 30 septembre 2022, le laissant sans ressources et dans l'impossibilité de payer son loyer ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été précédé d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas lui avoir demandé de fournir des pièces complémentaires comme il est tenu de le faire en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreurs de fait, dès lors que pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a, à tort, considéré, d'une part, qu'il n'avait pas répondu à ses demandes de pièces complémentaires, au demeurant inutiles puisque son dossier était complet, et, d'autre part, qu'il n'avait pas présenté de demande de renouvellement de récépissé et ainsi ne démontrait pas vouloir poursuivre sa demande de titre de séjour ; or, si sa demande a certes tardée, elle est toutefois parvenue à la préfecture le 19 septembre 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il est en droit de prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait refuser de lui renouveler son titre de séjour sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et porter ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie avoir établi l'ensemble de ses centres d'intérêts en France ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 de ce code, dès lors que le préfet aurait dû utiliser son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative au vu des motifs exceptionnels dont il justifie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213919, enregistrée le 14 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations orales de Me Vi Van pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 15 novembre 2002, est entré en France le 9 août 2018 en qualité de mineur non accompagné. A ce titre, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val-d'Oise à compter du 10 août 2018 dans le cadre d'une mesure administrative puis judicaire. A sa majorité, la prise en charge a été prolongée par un accueil provisoire jeune majeur jusqu'au 31 août 2021. Le 2 mars 2021, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée d'un an. Dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. La décision en litige refuse le renouvellement avec changement de statut du titre de séjour qui avait été délivré à M. A. Par suite, en l'absence de circonstance particulière invoquée par le préfet du Val-d'Oise de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence ci-dessus définie, celle-ci doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux : 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contenant la décision dont la suspension est demandée a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Il ressort de l'arrêté référencé n°22-07 du 28 mars 2022 portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Val-d'Oise, que Mme D C disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute correspondance ou document, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel ". La décision attaquée, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A, présente un caractère décisionnel. 8. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, notamment, est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ainsi, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 10. Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Vi Van avocate du requérant, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder, d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, d'autre part, de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Vi Van, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vi Van et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213913_20221028
TA4424 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213913_20221028
Données disponibles
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