TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2213916_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022 et 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la requête est recevable car il n'a pas eu notification des voies et délais de recours et n'a pas été mis en mesure d'effectuer son recours avant son placement en rétention ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - le préfet a porté atteinte à son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1989 à Casablanca, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2022, par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, M. B a reçu notification des arrêtés attaqués par la voie administrative, le 24 janvier 2022 à 19h30. Ces arrêtés, notifiés avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, mentionnaient les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au tribunal que le 12 septembre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures dont l'intéressé disposait à compter de la notification régulière des arrêtés en litige pour saisir le tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. La requête de M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 24 janvier 2022 est donc tardive. Pour cette raison, elle est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, J. CLa greffière, S. LE-BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2213916_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel