TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213917_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 2 ans, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement au fichier d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent son droit d'être assisté par un avocat en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022, le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 12 mars 1999, entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été interpellé sur la voie publique le 26 juin 2022 pour détention illicite de médicaments. Le même jour, le préfet de police a pris deux arrêtés par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés du préfet de police du 26 juin 2022. Sur la communication du dossier administratif du requérant 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ". Le préfet de police a produit les pièces relatives à la situation administrative du requérant. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant. Sur l'ensemble des décisions 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. D'une part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. B a été entendu par les services de police le 26 juin 2022, préalablement à l'édiction de la décision contestée, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne a été méconnu. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 6. En troisième lieu si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Si M. B allègue être présent en France depuis 2017, aucune pièce ne permet toutefois d'établir cette allégation. En outre, si M. B qui déclare être célibataire et sans charge de famille en France, soutient qu'il est intégré dans la société française, notamment par le biais de son insertion professionnelle, il n'apporte aucun élément au soutien de cette intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision pour sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision refus d'un délai de départ volontaire: 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 12. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de police pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. B, il pouvait décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. 13. M. B se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'il n'est pas caractérisé un quelconque risque de fuite par la décision litigieuse. Toutefois, d'une part, le requérant ne peut se prévaloir directement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. D'autre part, pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que M. B constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé pour des faits de détention illicite de médicaments le 26 juin 2022, qu'il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 4 février 2021, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, se maintenant irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, et sans entacher la décision attaquée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de police en estimant qu'il ne sera pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. La décision attaquée vise l'article les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. B déclare résider en France depuis 2017, que, célibataire et sans charge de famille, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément permettant de justifier sa durée de présence en France, ni l'ancienneté et l'intensité de ses liens allégués à la France, ni de circonstances humanitaires. En outre, le préfet a tenu compte de la circonstance que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire de retourner sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour la situation personnelle du requérant. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2213917_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel