TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2213920_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle méconnait son droit d'être entendu, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'un droit fondamental, partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait, révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, pour M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 septembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant malien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions de la requête :
2. L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis relève que M. B n'apporte pas la preuve qu'il a effectué des démarches (comprendre : aux fins de régularisation de sa situation administrative) et que les vérifications effectuées sur la base de données TELEMOFPRA et sur le fichier central des étrangers en France ne font apparaître aucun dossier sous son identité. Toutefois, et alors que M. B soutient - sans être contredit par le préfet, qui n'a pas présenté d'observations ni même produit des pièces en défense, en dehors d'une copie de l'arrêté attaqué- avoir déposé, en qualité de demandeur d'asile, un recours à la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile à son nom lui a été délivrée par le préfet de Seine-et-Marne le 22 février 2019 et que la CNDA lui a transmis, le 28 février 2019, une décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Alors que M. B soutient également que son recours est toujours pendant devant cette cour, cette affirmation n'est pas contredite par le préfet ou les pièces du dossier. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a été délivrée par la préfecture de Bobigny le 29 août 2022. Par suite, l'arrêté querellé, entaché d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de la situation de M. B, doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
3. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B dans le fichier " Système d'information Schengen ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B dans le fichier " Système d'information Schengen ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2213920_20230213
Données disponibles
- Texte intégral