TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213926_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener la mesure de suspension à une durée de deux mois avec exclusion des trajets professionnels ou, à défaut, de maintenir la durée de la mesure en excluant de son champ les trajets professionnels. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations et d'obtenir la communication du dossier, en violation des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des droits de la défense ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que le cinémomètre est homologué, qu'il a fait l'objet de la vérification périodique requise et que l'organisme vérificateur était accrédité ; - la matérialité des faits n'est pas établie en l'absence de production du " titre d'enregistrement du constat de l'infraction " ; - la décision attaquée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a obtenu ses droits à conduire le 20 août 2021, a fait l'objet, le 14 mai 2022 à 3 heures 25, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis à Paris, avec un véhicule à deux roues, un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa rétention. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de réformer la durée et les effets de la mesure de suspension. 2. D'une part, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, si les mêmes conditions sont remplies, de prononcer, dans les 72 heures qui suivent, la suspension du permis pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 4. En premier lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence une vitesse enregistrée de 140 km/ h et retenue à 133 km/ h, alors que la vitesse autorisée sur la route en cause était limitée à 70 km/h. Dans ces conditions, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police pouvait légalement prendre la décision de suspension litigieuse en se dispensant du respect de la procédure contradictoire. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée ayant le caractère d'une mesure de police administrative et non d'une sanction, M. C ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, de la violation de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ni, en tout état de cause, du principe général des droits de la défense. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise par M. C le 14 mai 2022 à 3 heures 25 a été relevée par un appareil homologué les 19 décembre 2018 et 30 août 2021, de la marque Mercura L.T.I, de type TRUSPEED SE, n° de série TJ 011110, qui avait fait l'objet d'une vérification, en dernier lieu, le 15 octobre 2021 par le Laboratoire national de métrologie et d'essai, comme en atteste notamment le carnet de métrologie versé au dossier par l'administration. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les faits qui ont justifié la mesure de suspension n'auraient pas été constatés au moyen d'un appareil homologué ayant fait l'objet de la vérification requise. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal constatant l'infraction que M. C a expressément reconnue, que celui-ci a commis un excès de vitesse d'au moins 50 km/heure le 14 mai 2022 à 3 heures 25 avec un véhicule à deux roues. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée de la suspension du permis de conduire du requérant à six mois, le préfet de police a tenu compte, premièrement, de la gravité de l'excès de vitesse de plus de 50 km/heure commis de nuit, deuxièmement, de la circonstance que l'intéressé était encore en situation probatoire compte tenu de l'obtention récente de ses droits à conduire le 20 août 2021, troisièmement, de la circonstance qu'il avait déjà commis un excès de vitesse, en l'occurrence le 1er janvier 2022 à 3 heures 13, pour lequel il a été condamné à une amende forfaitaire. Dans ces conditions, compte tenu du danger pour la sécurité publique que le comportement réitéré de l'intéressé représente, la mesure en litige n'apparaît pas disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin d'ordonner les mesures d'instruction évoquées par M. C, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 16 mai 2022. Les conclusions aux fins de réformation de la mesure de police administrative litigieuse ne peuvent également qu'être rejetées dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de la légalité d'une telle décision, de la réformer. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, E. BLa greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2213926_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel