TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213927_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Moutel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour, en tant que parent d'enfant français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation d'autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la requête au fond a été introduite dans le délai de recours contentieux, lequel a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et ceux de son enfant, en ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de celle-ci, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en situation irrégulière, elle ne peut percevoir aucune aide, notamment pas le soutien de la CAF pour l'aider à recouvrer les sommes dues par le père de sa fille qui lui permettraient de louer un logement dans le parc privé ; elle et sa fille bénéficient temporairement d'un hébergement d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le père de sa fille ne contribue pas à son entretien et son éducation en violation des mesures ordonnées par le tribunal de 1ère instance de Meknès, le 3 février 2022 ; en situation irrégulière, elle ne peut pas travailler, ni percevoir aucune aide, notamment pas le soutien de la CAF pour l'aider à recouvrer les sommes dues par le père de sa fille qui lui permettraient de louer un logement dans le parc privé ; elle est dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins de sa fille ; le père de sa fille les a abandonnées en février 2021 ; l'intérêt de sa fille, ressortissante française, est de vivre en France, dès lors que son père s'est désintéressé d'elle, et qu'au Maroc, elle ne dispose ni d'un logement, ni de ressources ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée de la tardiveté de la requête au fond. A titre subsidiaire, il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a tardé à introduire la présente demande de suspension ; en situation irrégulière, elle bénéfice d'une couverture sociale et est susceptible de disposer d'un hébergement d'urgence, démarche qu'elle n'a pas initiée ; la requête au fond a pour effet de suspendre la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2213933 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Moutel, représentant Mme A. Me Moutel insiste à la barre sur la recevabilité de la requête, sur la valeur du jugement de divorce produit, et la réalité de celui-ci, le père de la jeune C étant remarié et sur l'intérêt supérieur de cette enfant. Me Moutel précise que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être lues comme n'étant assorties d'aucun délai. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 17 mars 1980, est entrée régulièrement en France, le 26 juillet 2021, sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de sa fille, la jeune C D, ressortissante française née le 20 avril 2016. Le 27 août 2021, l'intéressée a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 27 janvier 2022, dont Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que la décision du 27 janvier 2022 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour a été notifiée à Mme A, le 29 janvier 2022. L'intéressée a, par un courrier du 28 février 2022, réceptionné le 4 mars 2022, formé un recours gracieux contre cette décision auprès du préfet de la Sarthe, lequel a été implicitement rejeté, à l'issue d'un délai de deux mois. Le 30 juin 2022, Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, en vue de la contestation au fond du refus de titre de séjour litigieux et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Le 17 août 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le nouveau délai de deux mois, dont disposait Mme A pour introduire sa requête au fond, a ainsi commencé à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification de cette décision du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête au fond de Mme A, enregistrée par le greffe du tribunal, le 24 octobre 2022, n'est pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, tirée de l'irrecevabilité de la requête au fond de Mme A, au regard de sa tardiveté, doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est seule en charge de sa fille, âgée de six ans, ressortissante française, qui a ainsi vocation à résider en France. La décision contestée, en ce qu'elle place Mme A, entrée régulièrement en France et qui a sollicité le titre de séjour litigieux avant la fin de validité de son visa de court séjour, en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de percevoir les aides nécessaires pour subvenir aux besoin de son foyer. Eu égard à la situation de précarité de la requérante et de sa fille, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie, en dépit du délai observé pour introduire la présente demande de suspension. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative, dans l'exercice de ses prérogatives, de tenir compte de tels jugements tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. 8. Il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci est fondée sur le fait que Mme A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, aucun document d'identité et de résidence de M. D, ni de jugement lui accordant l'autorité parentale à l'égard de la jeune C. 9. Mme A a produit dans la présente instance, l'acte de naissance de M. D, la copie de l'acte de mariage de celui-ci avec une ressortissante marocaine, célébré au Maroc, le 19 août 2022, la traduction du jugement du 3 février 2022 du tribunal de 1ère instance de Meknès, prononçant le divorce de M. D et Mme A et mettant à la charge de l'intéressé le versement d'une pension et confiant la garde de leur enfant à la requérante, et la traduction de la transcription de ce jugement. En outre, le préfet de la Sarthe se borne, dans ses écritures en défense, à invoquer l'absence de retranscription de ce jugement de divorce, en droit français. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'admettre au séjour Mme A, en tant que parent d'enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moutel d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'admettre au séjour Mme A, en tant que parent d'enfant français, ainsi que, celle portant rejet implicite de son recours gracieux, sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel, avocate de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moutel. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2213927_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel