TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2213929_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation. 2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le motif tiré de l'absence de sérieux du projet d'études de l'intéressé, qui n'a pas suivi la procédure campus France, et par suite du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, eu égard à sa situation personnelle. 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un séjour en France sous couvert d'un visa de court séjour, M. A s'est inscrit à une formation de " technicien supérieur systèmes et réseaux " de niveau 5, dispensée par le centre de formation aux nouvelles technologies, et a signé un contrat d'apprentissage le 24 mars 2022. 5. Il est constant que M. A, retourné au Maroc suite au refus du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant faute pour lui de disposer du visa idoine, a déposé sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant sans suivre la procédure campus France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A était inscrit, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en première année de DEUG de droit en arabe au sein de la faculté pluridisciplinaire de Nador, formation sans rapport avec celle à laquelle il s'est inscrit en France. M. A n'apporte aucune précision sur son projet professionnel ni sur les raisons motivant un tel changement de cursus. Dans ces conditions, alors au surplus que le contrat d'apprentissage a été conclu sans que l'intéressé ne dispose d'un titre de séjour adéquat, avec un employeur qui est son beau-frère, lequel s'est également engagé à l'héberger et le prendre en charge, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2213929_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel