TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2213930_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler le brevet de pension du 9 mai 2022 ainsi que les décisions
des 10 mai 2022 et 13 mai 2022 par lesquelles le directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte les services accomplis du 11 février 2020 au 31 mars 2022 et les décisions administratives intervenues durant cette période ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de revenir sur le calcul de sa pension.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées auraient dû prendre en compte les périodes de services accomplis du 11 février 2020 au 31 mars 2022 et validées par des arrêtés du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
- l'absence de prise en compte de ces services ont diminué le montant de sa pension et ne lui a pas permis de bénéficier des mesures adoptées dans le cadre du Ségur de la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 10 novembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2010-1751 du 5 juillet 2010 ;
- la loi n° 2020-1756 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 10 février 1955, ancienne infirmière cadre de santé supérieure paramédical de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée à l'hôpital Lariboisière, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022, par une décision du 16 mars 2022. Par une première décision du 5 février 2020, elle a été autorisée à prolonger son activité au-delà de cette limite, pendant un an, à compter du 11 février 2020.
Par une deuxième décision du 1er février 2021, elle a bénéficié d'un renouvellement de prolongation pour une durée d'un an, à compter du 11 février 2021. Par une troisième décision du 1er février 2022, elle a de nouveau bénéficié d'un renouvellement de prolongation d'activité pour une durée de six mois. Saisie de la demande de pension de Mme A le 10 janvier 2022, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a examiné ses droits, concédé et liquidé sa pension, dont les services ont été arrêtés au 9 février 2020, soit la veille de son 65ème anniversaire. La CNRACL a notifié le décompte définitif et le brevet de pension à Mme A le 9 mai 2022. Mme A a saisi la CNRACL pour demander la révision des bases de liquidation de sa pension, en tant qu'elles ne prenaient pas en compte les services accomplis du 11 février 2020 au 31 mars 2022, ni le changement d'échelon. Par courriers des 10 et 13 mai 2022, la CNRACL a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et son brevet de pension.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. () " Aux termes de l'article L. 556-5 du même code : " Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique. / Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / () "
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. - Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article. / III. - Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par : (). / L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans. " Aux termes de l'article 16 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17. () "
4. La survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d'un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés.
5. En l'espèce, il est constant que Mme A a atteint la limite d'âge le 10 février 2020, soit le jour de son 65ème anniversaire, en application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2010. A cette date, elle totalisait une durée d'assurance de 180 trimestres et avait atteint le pourcentage maximum de 75 % tel que prévu par les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003. Il est également constant que son employeur, l'AP-HP, l'a autorisée à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge à trois reprises, du 11 février 2020 au 31 mars 2022. Toutefois, Mme A, à la date de ces décisions, ne justifiait pas d'une carrière incomplète et ne relevait pas non plus d'un cadre d'emploi dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans. Dans ces conditions, en autorisant des prolongations qui ont eu pour effet de maintenir la requérante en activité au-delà de la durée des services liquidables, les trois décisions des 5 février 2020, 1er février 2021 et 1er février 2022 sont entachées d'un vice les rendant nulles et non avenues et n'ont pu faire naître aucun droit au profit de l'intéressée. Ainsi, c'est à bon droit que la CNRACL a arrêté les services valables pour la retraite de Mme A au 9 février 2020, soit à la veille de son 65ème anniversaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les services accomplis du 11 février 2020 au 31 mars 2022 auraient dû être pris en compte dans le calcul de sa pension.
6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17, I du décret du 26 décembre 2003 précité : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reclassée au 6ème échelon du grade de cadre supérieur de santé paramédical infirmier, avec un indice brut 946 à compter
du 1er octobre 2021, puis promue au 7ème échelon de ce même grade, indice brut 995, à compter du 17 décembre 2021. Elle fait valoir que l'absence de prise en compte des services accomplis du mois de février 2020 au mois de mars 2022 a pour conséquence de ne pas non plus prendre en compte les changements intervenus dans sa situation indiciaire. Toutefois, ainsi qu'il a été analysé précédemment, ceux-ci ont eu lieu durant sa période de maintien en fonctions procédant de décisions nulles et non avenues et ne pouvaient donc être retenus pour le calcul de sa pension de retraite. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNRACL a retenu la situation statutaire antérieure à sa prolongation d'activité, soit le 7ème échelon du grade d'infirmier cadre de santé supérieur paramédical, indice brut 940, que détenait Mme A au 9 février 2020. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la surcote, soit un montant de pension majoré de 13,75 %, à laquelle la requérante pouvait prétendre, a été pris en compte dans le calcul de sa pension.
8. D'autre part, aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " I.- Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, à l'exception des structures créées en application de l'article L. 6111-3 du même code ; () / II.- Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article, qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l'article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. () / III.- Le complément de traitement indiciaire ou l'indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. () " Aux termes de l'article 28 bis du décret du 26 décembre 2003 précité : " Le fonctionnaire mentionné à l'article 1er admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu le complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret. () "
9. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas pu percevoir le supplément de pension accordé aux fonctionnaires hospitaliers dans le cadre du Ségur de la santé, il ressort des pièces du dossier que les services valables pris en compte pour sa retraite ont été arrêtés au 9 février 2020, soit antérieurement à la période de référence prise en compte par les dispositions précitées. Au demeurant, Mme A ne justifie pas avoir perçu le complément de traitement indiciaire dans les six mois précédant la cessation de service. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en compte de ces services ont diminué le montant de sa pension et ne lui a pas permis de bénéficier des mesures adoptées dans le cadre du Ségur de la santé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Copie pour information au directeur général de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraine industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2213930_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel