TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2213932_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 2022 et 7 mars 2024, M. C... B... A..., représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation sur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 21-26 du code civil dès lors que le ministre a refusé sa naturalisation pour le motif qu’il n’a pas fixé le centre de ses intérêts en France alors qu’il remplit la condition de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 août 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. C... B... A.... Saisi d’un recours gracieux formé le 22 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 21 juillet 2022, confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. B... A... demande au tribunal d’annuler cette décision du 21 juillet 2022. Sur l’étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 26 août 2021 que de celle du 21 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Aux termes des dispositions de l’article 21-26 du code civil : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; (…) ». Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, le ministre n’est pour autant nullement tenu de prononcer la naturalisation sollicitée. Il lui appartient alors de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 4. M. B... A... ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées de l’article 21-26 du code civil, dès lors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas rejeté sa demande de naturalisation pour cause d’irrecevabilité tenant au défaut de respect de la condition de résidence. Au surplus, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, que M. B... A... travaille en qualité de chef d’agence Air France à Djibouti, fonction qu’il exerce depuis vingt ans et dont il n’est pas contesté qu’elle présente un intérêt pour l’économie ou la culture française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucune attache en France, alors que son épouse, son enfant, son père et ses frères et sœurs vivent à Djibouti. En outre M. B... A... n’établit par aucune pièce du dossier qu’il envisage de s’installer à brève échéance et durablement en France, quand bien même il ressort des visas de son passeport qu’il y séjourne régulièrement. Dans ces conditions, le ministre n'a pas méconnu les dispositions précitées du code civil en rejetant la demande présentée par M. B... A... au motif que ce dernier n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France, alors même qu'il n'était pas contesté qu'il remplissait la condition de résidence à laquelle était subordonnée la recevabilité de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Mounic, première conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, S. MOUNIC La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2213932_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel