TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213935_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C, représenté par Me Vidal-Giraud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession en qualité d'autoentrepreneur dans le domaine des véhicules d'occasion, son activité étant incompatible avec l'usage des transports en commun ; la décision litigieuse entraîne une désorganisation majeure dans le quotidien de sa famille, organisation équilibrée autour de sa disponibilité pour s'occuper de ses petits-enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * elle méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route en ne créditant pas le capital affecté à son permis de conduire du point récupéré le 24 juillet 2022 et des quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 11 et 12 avril 2022, soit préalablement à la décision " 48 SI " du 25 août 2022 notifiée le 10 septembre suivant, de sorte que le solde de points affecté au capital de son permis de conduire n'est pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si M. A soutient que ses obligations professionnelles justifient la suspension de la décision contestée, cette allégation ne saurait prospérer au regard de l'intérêt public en jeu, dès lors que l'intéressé constitue un danger pour lui-même et les autres usagers de la route. L'intéressé a commis 11 excès de vitesse en seulement un an et demi, ce qui démontre la récurrence de ce comportement dangereux. La circonstance que certains excès de vitesse commis seraient de " petits " excès de vitesse ne saurait minimiser le risque pour la sécurité publique. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Vidal-Giraud, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A fait avant tout valoir que celle-ci préjudicie à sa situation personnelle dès lors qu'elle entraine une " désorganisation majeure dans le quotidien de la famille ", l'intéressé étant jusqu'alors en charge de la conduite de sa petite-fille, notamment à l'école. S'il allègue que la décision nuit également à sa situation professionnelle, en ce qu'elle l'empêcherait de réaliser son activité d'achat et de vente de véhicules d'occasion, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait dans l'impossibilité de se déplacer et d'exercer son métier par un autre moyen de locomotion, notamment l'utilisation d'une voiture sans permis. Par ailleurs, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il résulte à cet égard de l'instruction que la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A a commis onze infractions au code de la route depuis le 17 août 2021. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213935_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA