TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2213938_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Fornells, représentée par son président directeur général, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à la délivrance du code confidentiel nécessaire pour effectuer une déclaration de cessation sur son site internet. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'effectuer sur le site de l'ANTS une déclaration de cession de son véhicule de société ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête, que le siège de la société Fornells se trouve dans la zone industrielle de Nangis, 77 370, dans le département de Seine-et-Marne. En vertu des dispositions de l'article R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne; ". Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Fornells a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la société Fornells est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fornells. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le juge des référés, M. A B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2213938_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA