TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213939_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre et 9 novembre 2022, M. A B et Mme D C, représentés par Me Bardoul, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, du permis de construire n° PC 44158 21 E1038 du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique) a autorisé la société " VILOGIA " à construire deux immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées AP n°838, 837 et 735 situées 32 rue du Temple et, d'autre part, de la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'ordonner la suspension du permis de construire modificatif n° PC 44158 21 E1038 M01 du 13 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne de Montluc la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que la parcelle en cause, dont ils sont toujours propriétaires, jouxtant la parcelle d'assiette du projet litigieux, ils en sont les voisins immédiats ; la construction projetée, particulièrement imposante en ce qu'elle remplace une maison individuelle par un immeuble d'habitation, se situe en limite séparative de leur parcelle, de sorte qu'elle va engendrer pour eux des vues et une perte d'ensoleillement et va s'appuyer sur un mur mitoyen, nécessairement fragilisé de ce fait, le long duquel est prévu l'accès voitures du projet ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'une construction autorisée par un permis de construire qui présente un caractère difficilement réversible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * il n'est pas établi que le permis de construire modificatif a été signé par une autorité compétente, bénéficiant d'une délégation régulière, publiée et transmise au contrôle de légalité ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que les arbres existant sur le terrain d'assiette du projet ne sont pas représentés sur le plan de masse de l'existant joint au dossier de demande de permis de construire, et n'ont pas fait l'objet d'une régularisation par le permis de construire modificatif ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 2.1. du règlement du PLUi, lesquelles imposent que le nu des façades des constructions soit édifié dans une bande de 0 à 5 mètres des voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer et que les constructions nouvelles soient édifiées sur une au moins des limites séparatives, dès lors que, d'une part, deux des façades du bâtiment B sont situées à plus de cinq mètres des voies et emprises existantes, et, d'autre part, que le bâtiment B n'est pas implanté sur une au moins des limites séparatives latérales, alors que la parcelle d'assiette du projet comprend une limite séparative latérale au sens de la définition posée par le PLUi ; deux des façades du Bâtiment B sont situées à plus de 5 mètres des voies et emprises existantes alors que, dans le cas d'un bâtiment placé à l'angle de plusieurs voies et en l'absence de règle spéciale, les dispositions du PLUi recevoir application par rapport à chaque voie ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 2.2. du règlement du PLUi, lesquelles prévoient les règles d'intégration des projets dans l'environnement existant, dès lors que le projet est situé en covisibilité et dans le périmètre de 500 mètres d'un monument historique, de sorte qu'il est de nature à y porter atteinte, ainsi que l'atteste l'avis de l'architecte des bâtiment de France du 9 juillet 2021 ; le projet est situé dans un quartier homogène constitué de maisons de maître et de maisons de bourg faisant partie du patrimoine architectural et urbain, alors que les façades et la toiture de la construction projetée ne sont pas conçus de manière à préserver l'environnement existant ; le projet est situé dans un quartier homogène, dans une rue bordée de maisons de maître et de maisons de bourg, lesquelles sont identifiées comme faisant partie du patrimoine architectural et urbain ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 2.3. du règlement du PLUi, lesquelles imposent que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et que les zones de stationnement soient végétalisées à hauteur de un arbre pour quatre places, dès lors qu'il n'est pas établi que les arbres existants seront remplacés par des plantations équivalentes ni que les zones de stationnement seront végétalisées ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article 2.4. du chapitre IV des dispositions relatives au stationnement dès lors que la place n° 21 n'est pas autonome par rapport à la voie d'accès (elle dépend de la place n°22) et que les places de stationnement projetées ne respectent pas les dimensions prévues par le PLUi, fixées à 2.50 mètres de largeur (les places n°16 et n°17 auront une largeur de 2.40 mètres) ; si la SA VILOGIA propose en défense d'ajuster " l'écart entre les murs séparatifs des places n°s 12 à 22 " pour augmenter " la largeur des places n°16 et 17 ", il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel du projet, la largeur des places n°s 16 et 17 contrevient aux dispositions du PLUi ; * elles méconnaissent la destination de l'emplacement réservé B 20, lequel est destiné à l'aménagement d'une voierie, dès lors qu'une partie de cet emplacement se trouvera à l'intérieur du projet ; rien ne permet d'affirmer que la commune aurait bénéficié d'un transfert de propriété des parcelles AP837 et AP 838 ; le projet rendra quoi qu'il en soit impossible l'agrandissement de la voirie prévu dans le PLUi ; * elles méconnaissent les dispositions de l'article UA 3.2. du règlement du PLUi, lesquelles prévoient que toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible, dès lors que l'emplacement de la cuve censée retenir et filtrer les eaux pluviales n'est pas matérialisé sur les plans de masse joints au dossier de permis de construire modificatif, et alors que les services techniques n'ont pas émis de nouvel avis sur ce dispositif. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Saint-Etienne de Montluc, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le tribunal, qui a enregistreé le recours au fond le 20 mars 2022 et doit statuer dans un délai de dix mois sur la légalité des permis de construire portant sur plus de deux logements, a fixé la clôture d'instruction au 8 novembre 2022 et va très prochainement se prononcer sur la légalité du permis de construire litigieux, qui porte sur vingt-sept logements ; il n'existe, par ailleurs, aucun risque que le chantier, qui n'a toujours pas démarré ne pourrait quoi qu'il en soit pas être achevé avant que le tribunal ne se prononce sur le fond, soit lancé à court terme, le promoteur ne pouvant pas prendre le moindre risque de voir interrompre son chantier par suite d'une éventuelle annulation de son permis de construire, étant précisé que, le terrain d'assiette du projet étant situé dans le périmètre d'un monument historique, une action en démolition fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme pourrait être engagée ; - aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le permis de construire modificatif a été signé par une autorité habilitée pour ce faire ; * s'agissant de la suppression et de la plantation d'arbres, le dossier de demande de permis de construire n'est pas insuffisant et, en tout état de cause et afin de le sécuriser, le permis modificatif a porté sur ce point et a régularisé, s'il en était besoin, le permis de construire primitif ; * s'agissant de l'implantation de la construction par rapport à la voie publique : en présence d'un terrain d'angle et à défaut de règles particulières prévues au PLU, les règles d'implantation peuvent être déterminées par rapport à l'une ou l'autre de ces voies ; le PLU n'impose pas une implantation dans une bande de 0 à 5 mètres en tous points du projet et, par ailleurs, le permis de construire litigieux porte sur tout un ilot comportant une configuration particulière puisqu'il est bordé sur trois de ses côtés par des voies ; le bâtiment B peut être regardé comme implanté en second rideau puisqu'à l'arrière du bâtiment A et le parti architectural retenu, en s'implantant à l'alignement des trois portions de voie, assure la continuité visuelle des façades de l'immeuble voulue par les auteurs du PLU ; la règle alternative figurant au PLU autorisait également la délivrance de ce permis de construire ; * s'agissant de l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives latérales, en présence d'un terrain d'angle et à défaut de règles particulières prévues au PLUi, les règles d'implantation peuvent être déterminées par rapport à l'une ou l'autre de ces voies ; dans la mesure où il n'existe pas de fond de parcelle lorsqu'un terrain est situé à l'angle de deux voies et où le PLU ne précise pas que chaque construction devrait être édifiée sur une limite séparative, il suffit donc qu'un seul bâtiment soit édifié sur cette unique limite pour que la règle soit respectée, ce qui est le cas du bâtiment A ; * s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, le permis de construire contesté a tenu compte de la prescription formulée par l'architecte des bâtiments de France, qui est de nature à assurer la légalité de ce permis de construire ; la présence d'un habitat de type individuel n'interdit pas l'implantation d'un immeuble collectif et les requérants, qui se bornent à relever la présence de maisons individuelles, ne caractérisent pas ainsi la qualité de l'environnement du projet, qui est en réalité des plus hétéroclites ; la présence d'un habitat pavillonnaire dépourvu d'intérêt architectural particulier ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'environnement et à interdire l'implantation de tout immeuble collectif, d'autant que de deux immeubles collectifs existent déjà dans un périmètre de 500 mètres ; la question de l'insertion du projet dans son environnement doit être mise en lien avec le classement du terrain au PLU, à savoir en zone UA qui constitue une zone de centralité où peuvent être admis les immeubles collectifs ; * s'agissant des plantations, l'affirmation selon laquelle les cinq arbres qui seront replantés ne seront pas équivalents aux deux arbres qui vont être abattus n'est étayée par aucune pièce et, s'il est également soutenu qu'aucune plantation d'arbre n'a été prévue à raison du parking aérien, la plantation de trois arbres a été prévue à ce titre et le permis de construire modificatif a en outre apporté des précisions sur la végétation ; * s'agissant des places de stationnements, le permis de construire modificatif porte sur ce point et il apparaît que la place de parking n° 22, même commandée, est accessible puisqu'elle appartient au propriétaire de la place n° 21 ; par ailleurs, s'il est vrai que la largeur des places n° 16 et n° 17 est inférieure à 2,50 mètres (2,40 m et 2,45 m), ce moyen ne saurait être considéré comme sérieux dès lors que le projet litigieux comporte une place excédentaire ; * il ressort du plan de masse que le projet n'empiète pas sur l'emplacement réservé, les terrains compris dans cet emplacement réservé ayant au surplus été cédés à la commune ; * le dispositif de rétention d'eaux pluviales est conforme PLUi et l'emplacement de la cuve de rétention figure sur le plan de masse du permis modificatif. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022 la SA d'HLM " VILOGIA ", représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer leur qualité de propriétaires voisins du projet ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intervention prochaine d'un jugement au fond constituant une circonstance particulière de nature à écarter la présomption d'urgence instituée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; en l'espèce, la requête introductive d'instance au fond a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 20 mars 2022 de sorte que, en application des dispositions de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme, ce dernier devrait statuer avant le 20 janvier 2023, soit dans moins de trois mois, la clôture de l'instruction de ce dossier ayant au demeurant été fixée au 8 novembre 2022 ; les travaux de construction de l'immeuble litigieux n'ont de surcroît pas démarré dès lors que le 19 novembre 2021, date du recours administratif préalable des requérants, la société a décidé de ne pas engager les travaux et n'entend pas le faire à trois mois du jugement au fond ; - aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le permis de construire modificatif a été signé par une autorité habilitée pour ce faire ; * les requérants se bornent à invoquer une prétendue insuffisance du dossier de demande de permis de construire, sans démontrer ni même soutenir, que l'insuffisance alléguée aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur le respect des dispositions d'urbanisme applicables ; la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire précise que le terrain d'assiette du projet comporte deux arbres existants ; * le moyen tiré de ce que le bâtiment B, notamment sa façade Ouest, ne serait pas implantée dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à la rue du Temple est inopérant et, en tout état de cause, le terrain d'assiette du projet se situant à l'angle de deux voies soit la rue du Temple et la rue de Tivoli, l'implantation du bâtiment B pouvait être déterminée par rapport à la rue de Tivoli uniquement ; contrairement à ce qu'indiquent les requérants, l'article UA 2.1 du PLUi n'impose pas de créer une continuité bâtie le long des voies, pas plus que de créer une jonction entre les deux bâtiments d'un même projet, mais vise seulement à éviter une implantation en retrait de plus de 5 mètres par rapport à la voie publique afin d'assurer la constitution d'un front urbain bâti le long de ces voies ; l'ensemble des façades du bâtiment B sont implantées dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à la rue de Tivoli ; * le terrain d'assiette du projet présente une configuration particulière, à l'angle de deux rues formant une courbe le long de la rue de Tivoli, et il ne comporte qu'une seule limite latérale, le bâtiment B étant implanté sur la limite séparative conformément aux dispositions de l'article UA 2.1 du PLUi ; aucune disposition du règlement du PLUi n'impose en revanche une implantation sur la limite latérale sur toute la profondeur de la construction projetée ; * les requérants ne précisent pas en quoi les caractéristiques propres du projet contesté seraient de nature à porter atteinte au prétendu intérêt architectural de l'environnement immédiat du site ; le terrain d'assiette du projet, qui se situe en zone UAb du PLUi, ne s'inscrit pas dans un secteur présentant un intérêt ou une unité architecturale auxquels le projet serait susceptible de porter atteinte ; le secteur ne fait l'objet d'aucune protection patrimoniale particulière en application du PLUi et, si le projet est certes situé dans le périmètre des abords d'un monument historique, l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), consulté en conséquence, a donné un avis favorable au projet sous réserve du respect d'une seule prescription, relative à la teinte d'un des parements prévus par le projet ; le document intitulé " Identification du patrimoine architectural urbain " n'a aucune valeur normative et les constructions implantées le long de la rue du Temple n'y sont pas répertoriées ; en dépit de la prévalence de maisons individuelles, le quartier est marqué par l'hétérogénéité des constructions, réalisées à différentes époques, avec une large palette de coloris et de matériaux et différents types de toiture et d'implantation, plusieurs immeubles collectifs en " R+2 " étant qui plus est déjà implantés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux ; le projet s'intègre en tout état de cause parfaitement à son environnement, les volumes et l'implantation des bâtiments projetés ayant été étudiés pour assurer une transition entre les constructions existant rue de Tivoli et rue du Temple tout en offrant une composition urbaine et contemporaine conforme à la volonté des auteurs du PLUi pour ce secteur ; * la notion d'équivalence des plantations qui figure à l'article UA 2.3 du PLUi n'impose pas au pétitionnaire de remplacer les végétaux supprimés par des plantations du même nombre et du même type mais s'apprécie au cas par cas et vise à assurer le maintien d'une présence végétale sur le terrain d'assiette du projet, comparable à celle existant préalablement à sa réalisation ; au cas présent, le projet prévoit de supprimer deux arbres et de planter cinq arbres ainsi que des massifs arbustifs, de sorte qu'il augmentera le nombre de plantations présentes sur le terrain d'assiette du projet ; de surcroît, dans le cadre du permis modificatif, la notice architecturale du projet a été complétée sur ce point afin de préciser les essences de la végétation respectivement supprimée et plantée ; il ressort par ailleurs de la notice descriptive du projet ainsi que des plans du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de quatre places de stationnement en extérieur et qu'un arbre est prévue à proximité de cet espace ; * le projet prévoyant la réalisation de seize logements locatifs sociaux et onze logements en accession abordable il devait, en application de l'article UA 2.4 du PLUi, s'accompagner de la réalisation de trente places de stationnement au total (soit seize places pour les logements locatifs sociaux, onze pour les logements en accession abordable et trois places de stationnement visiteurs, le PLUi imposant une place par groupe de trois logements, hors logements locatifs sociaux) ; le projet, qui prévoit la réalisation de trente-et-une places de stationnement dont une place commandée, est donc conforme aux règles d'urbanisme sur ce point ; les places de stationnement prévues par le projet sont conformes aux dimensions prescrites par le règlement du PLUi puisque, si les places 16 et 17 présentent une largueur inférieure à 2,50 mètres, la largeur réservée aux places n° 12 à 22 s'élève au total à 25,27 mètres, soit 2,50 mètres de largeur par place de stationnement (25,27 mètres X 10 places de stationnement = 2,5) ; l'ajustement de l'écart entre les murs séparatifs des places n° 12 à 22 situées au sous-sol suffit dès lors à augmenter la largeur des places n° 16 et 17 pour atteindre 2,50 mètres conformément aux dispositions du PLUi ; * l'emplacement réservé B 20 est destiné à un agrandissement de la voirie au bénéfice de la commune et porte sur une superficie totale de 119,52 m² ; les deux espaces situés sur les parcelles AP 837 et 838 (pour une surface totale de 28 m²) concernés par l'emplacement réservé B 20 doivent être cédés à la commune, de sorte que le terrain d'assiette du projet de la société " VILOGIA " est exclu du périmètre de l'emplacement réservé B 20 ; * conformément aux dispositions du règlement du PLUi, les eaux pluviales des bâtiments A et B sont raccordées au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ; la préconisation d'un dispositif rétention/régulation avant rejet dans le réseau public, émise par le service gestionnaire du réseau, ne nécessitait pas la présentation d'un nouveau projet et est parfaitement réalisable, le terrain d'assiette du projet, notamment les espaces libres de constructions, étant suffisants pour accueillir un système de régulation/rétention ou un système de rétention/infiltration des eaux pluviales ; quoi qu'il en soit, le plan masse du dossier de demande de permis de construire modificatif indique qu'une cuve de rétention des eaux pluviales d'une capacité de 35 m3 sera réalisée au niveau de l'accès au parking en sous-sol. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2022 sous le numéro 2203636, par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bardoul, avocate de M. B et Mme C, présents à l'audience, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de Saint-Etienne de Montluc, - et les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, représentant la société " VILOGIA ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, d'une part, du permis de construire n° PC 44158 21 E1038 du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique) a autorisé la société " VILOGIA " à construire deux immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées AP n°838, 837 et 735 situées 32 rue du Temple et, d'autre part, de la décision par laquelle ce dernier a implicitement rejeté leur recours gracieux. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, PVDC, celles tendant au prononcé d'une injonction. Sur les frais d'instance : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Etienne de Montluc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de M. B et Mme C les sommes que demandent respectivement la commune de Saint-Etienne de Montluc et la société " VILOGIA " au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne de Montluc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société " VILOGIA " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C, à la commune de Saint-Etienne de Montluc et à la SA d'HLM " VILOGIA ". Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La juge des référés, M. E La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2213939_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel