TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213939_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2213939, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour de dix ans dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont notamment applicables à la demande d'un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, que dans la mesure où elles précisent les conditions d'appréciation des moyens d'existence mentionnées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes.
M. A, représenté par Me Zerbib, a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public le 14 juin 2023.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er février 1980, a sollicité un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans. Par une décision du 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition de ressources suffisantes énoncée à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a formé un recours gracieux auprès du préfet qui a été reçu le 10 juin 2022. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 10 août 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours administratif devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours a été rejeté. L'exercice du recours administratif n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours administratif, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il en résulte qu'en demandant l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 juin 2022, M. A doit être regardé comme sollicitant également l'annulation de la décision initiale du 4 mai 2022.
Sur la légalité de la décision refusant une carte de séjour de dix ans :
4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
5. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord ou qu'elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ainsi applicables à la demande d'un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, que dans la mesure où elles précisent les conditions d'appréciation des moyens d'existence mentionnées par les stipulations précitées de de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne les précisent pas elles-mêmes. L'accord franco-tunisien prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence professionnels ", il doit ainsi être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, duquel l'intéressé doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ".
6. Pour refuser de délivrer à M. A la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé qu'au vu des pièces produites à l'appui de sa demande, il ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de de trois ans.
7. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, employé en contrat à durée indéterminée en tant qu'électricien depuis le 25 septembre 2014, justifie par la production de ses bulletins de salaire pour les années 2019 à 2021 qu'il a perçu une rémunération annuelle supérieure au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, le requérant justifie disposer des ressources suffisantes, stables et régulières au cours des trois années précédant sa demande, formulée en 2022. M. A est donc fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'application combinée des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant ses ressources insuffisantes pour qu'il puisse se voir délivrer une carte de séjour de dix ans.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022 refusant de lui délivrer une carte de séjour de dix ans, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour d'une durée de dix ans soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2022, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213939_20231025