TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213941_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce même code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Un mémoire pour le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 7 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu lors de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Matiatou, substituant Me Richard, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né le 11 février 1987 et déclarant être entré en France le 14 septembre 2010, a sollicité, le 7 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A établit, par les pièces versées au dossier, qu'il séjourne habituellement en France depuis, à tout le moins, l'année 2016. A rebours des termes des décisions attaquées, il justifie, de plus, vivre en couple depuis le mois de juillet 2020 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, et l'enfant né de leur union le 28 mai 2021, ainsi qu'en attestent les avis d'imposition du requérant adressés à leur adresse commune, les attestations de paiement émanant de la caisse d'allocation familiale où figurent les noms des deux parents, et divers documents relatifs à la fréquentation par leur enfant d'une crèche située dans la commune de Livry-Gargan. En outre, M. A occupe un emploi de technicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juin 2019 au sein d'une société de serrurerie et de remise en conformité de gaines d'ascenseurs et produit, à ce titre, l'ensemble des bulletins de paie de juin 2019 à juillet 2022, ainsi qu'une lettre de son employeur témoignant des qualités professionnelles du requérant. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, à raison de l'absence d'exécution des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de l'utilisation d'une fausse carte de séjour dans le cadre professionnel, ces seules circonstances, que l'intéressé a, au demeurant, lui-même révélées lors de son entretien au guichet de la préfecture, ne sont pas, eu égard à leur nature et en l'absence de toute poursuite ou condamnation pénale, susceptibles de caractériser une telle menace. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées du 10 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. C
Le président,
Signé
E. Toutain
Le greffier,
Signé
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2213941_20230511
Données disponibles
- Texte intégral