TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213942_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2022 et 25 février 2023, Mme D B épouse C, représentée par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que la personne ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires ne justifie pas d'une habilitation spéciale et individuelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait en ce que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Bert-Lazli, substituant Me Ménage, avocate de Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 mars 1969, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2010 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour le 9 janvier 2017 régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 6 mai 2020. Le 29 juin 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 juillet 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de ce titre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'une part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors, d'une part, qu'elle a été condamnée le 24 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une amende de 1 000 euros avec sursis pour avoir participé à une association de malfaiteurs et d'autre part, qu'elle était connue défavorablement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour avoir fait l'objet de plusieurs mentions datées du 7 février 2011. Toutefois, au regard de l'ancienneté de la condamnation et des mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires, au quantum de la peine qui se limite à une amende avec sursis, de l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à l'encontre de Mme B épouse C depuis 2014, de la circonstance que sa condamnation ne lui a pas été opposée à l'occasion de ses précédentes demandes de renouvellement de titre de séjour et enfin de ses gages d'insertion dans la société française ressortant des éléments du dossier, la présence de Mme B épouse C ne peut être regardée comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est présente sur le territoire français au moins depuis l'année 2011, qu'elle est mariée depuis le 24 mai 2014 à un ressortissant angolais titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de père d'enfants français, qu'elle s'est vu délivrer un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 9 janvier 2017 régulièrement renouvelé. Mme B épouse C est titulaire d'un diplôme d'agent de services hospitaliers obtenu le 8 mars 2021 et travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société d'exploitation du centre cardiologique du Nord depuis le 1er novembre 2019. Il s'ensuit, eu égard à la durée de présence de Mme B épouse C sur le territoire français, à l'intensité de ses attaches en France, à ses gages d'insertion professionnelle et à l'absence de menace pour l'ordre public, que l'arrêté du 7 juillet 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juillet 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B épouse C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme B épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour mention " vie privée familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme B épouse C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2213942_20231025
Données disponibles
- Texte intégral