TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213943_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C F B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il soutient que la décision attaquée le laisse démuni avec de faibles ressources alors qu'il se trouve bloqué en Algérie, sa carte de séjour étant expirée, et qu'il dispose d'un logement en tant que locataire à Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a quitté volontairement la France le 24 octobre 2019 et ne fournit aucun billet d'avion ou titre de transport justifiant d'un retour prévu sur le territoire français, ni de circonstances particulières qui permettraient de caractériser une urgence, alors au demeurant que les frontières algériennes ont rouvert le 1er juin 2021 ; l'urgence n'est pas plus démontrée alors que la décision de refus consulaire date du 14 mars 2022 et celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juin 2022 ; il ressort de l'avis d'imposition de l'intéressé et de l'attestation d'hébergement que ce dernier, qui n'apporte pas la preuve qu'il aurait initié des démarches administratives deux mois avant l'expiration de son titre de séjour le 6 août 2021 pour le renouveler, ni qu'il aurait cherché à revenir en France depuis 2019, est célibataire et vivait seul à Paris au domicile d'une tierce personne ; - le requérant, qui ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande de visa le 3 mars 2022 ; son titre ayant expiré le 6 août 2021, n'est pas éligible à la délivrance d'un tel visa ; - les autorités consulaires ont néanmoins procédé à un examen approfondi de la situation de M. B et ont interrogé la préfecture de Paris, qui a émis un avis défavorable à la délivrance d'un visa le 4 mars 2022 ; - la décision litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il ne ressort pas du dossier que le requérant serait dans l'impossibilité de vivre de manière habituelle en Algérie, son pays d'origine, où est établie sa famille et dans lequel il résidait régulièrement au regard des tampons de sortie sur son passeport. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210725 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1944, déclare avoir séjourné en France en qualité d'ouvrier depuis le 24 août 1962. Il déclare avoir bénéficié d'un titre de séjour pour la première fois en 1969 et que sa dernière carte de séjour est expirée depuis le 6 juin 2021. Bloqué en Algérie, il a demandé un visa de retour en France auprès de l'autorité consulaire à Alger. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ". 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2213943_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel