TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213944_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre et le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités roumaines (articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et article 23 du règlement (UE) n° 604/2013) ; - le droit à l'information prévu par l'article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève et le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ; - les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la préfecture n'ayant pas transmis le dossier administratif il n'est pas possible de prouver le respect de la procédure prévue par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er décembre 1999, a introduit une demande d'asile en France le 7 septembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines, le 25 juillet 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 20 septembre 2022 a donné lieu à un accord explicite, le 25 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. B vers la Roumanie. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, aurait remis en temps utile à M. B les brochures d'information dites " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités roumaines méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la privant ainsi d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant le transfert de M. B en Roumanie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 202La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213944
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213944_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213944_20221115