TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213946_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 26 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour a pour effet de le placer en situation irrégulière et en grande précarité administrative ; il ne peut ni voyager à l'étranger, ni contracter de prêt pour l'achat d'une maison et son employeur le presse de justifier de la régularité de son séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée: * est entachée d'un défaut de motivation ; * est entachée d'une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d'erreurs de faits dès lors qu'il vit en concubinage depuis 2014 avec une ressortissante française avec qui il a eu une fille ; * méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'intérieur supérieur de sa fille B n'a pas été pris en considération. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il a adressé au requérant une convocation dans les locaux de la préfecture pour le 27 octobre 2022 afin de lui délivrer un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213942, enregistrée le 14 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Bulajic, pour M. A ; - les observations de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1986, déclare être entré en France le 1er octobre 2014 afin de solliciter une protection internationale qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 octobre 2018, il a été muni, en qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 21 octobre 2019. Il a ensuite bénéficié d'une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 février 2021 et depuis le 26 avril 2021 son dossier est en cours d'instruction sans qu'il n'ait reçu de récépissé de sa demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. A en raison de sa qualité de parent d'enfant français. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il a convoqué le requérant le 27 octobre 2022 pour lui délivrer un récépissé, il ressort du courriel de convocation daté du 18 octobre 2022 produit par le requérant que l'intéressé est seulement invité à se présenter " pour la biométrie ". Dans ces conditions, le préfet ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence ci-dessus définie qui doit être ainsi regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant de nationalité française née le 16 janvier 2016 et contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ainsi, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 10. Il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, d'autre part, de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22139460
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213946_20221028
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